
5 août 2025
Sous curatelle et tétraplégique, c'est pas automatique!

🟡 Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 24-12.767
La cour d'appel de Limoges relevait bien que Mme X n'avait pas ses facultés mentales altérées, mais ses facultés corporelles nécessitaient qu'un tiers intervint partiellement. Aussi en déduisit-elle qu'une curatelle renforcée avait, pour Mme X, pleinement sa place.
La Cour de cassation ne maintient pas la décision. Elle souligne que "dotée, fût-ce par un tiers, d'un matériel adéquat, Mme [X] pouvait exprimer sa volonté". Elle casse donc l'arrêt d'appel en rappelant que l'objet d'une mesure de protection repose sur une altération des facultés mentales.
🟡 Si les facultés sont là, ni tutelle, ni curatelle n'ont leur place. La protection d'une personne fragilisée est délicate à apprécier dans certains cas : doit-on ou non mettre en place une protection ? Est-ce la protéger ou l'exclure de ses propres décisions ?
L'expression de la volonté, la non altération des facultés mentales constituent les critères fondamentaux de respect des personnes pour la Cour de cassation. Les associations spécialisées soulignent qu'existent divers modes de soutien adaptés et respectueux des personnes (tétraplégiques notamment) : prise de décision assistée, accompagnement de proximité et rapproché...
Arrêt de la Cour de cassation :https://lnkd.in/dSB4Ngqs
Commentaire par "Yanous":https://lnkd.in/dYGAxEEe



