Handicap

Les personnes en situation de handicap sont-elles prises en considération dans les réflexions sur la mort provoquée ?
G
lossaire
Dernière mise à jour : 11/27/2025
voir aussi : vulnérabilités
PPL 661 (2025) : le texte au regard du handicap prévoit :
- Une parfaite éligibilité des personnes handicapées à l'accès à l'euthanasie (art. 4).
- Une absence de protection spécifique pour ces personnes (les amendements en ce sens ont été purement et simplement rejetés par la commission des affaires sociales).
- Une information spécifique dédiée aux personnes protégées (art.5 ) supprimée.
- Une consultation des professionnels médicaux-sociaux entourant la personne protégée (art. 6) supprimée .
- Une demande d'euthanasie non encadrée. Rien n'est exigé : elle n'a pas à être écrite, ni datée, ni signée... Elle doit être "expresse" (ce qui n'implique rien juridiquement) et rien ne vérifie qu'elle existait, qu'elle était libre, lucide et persistante (ceci est valable pour tous, pas seulement les personnes handicapées...).
- Pas de collégialité médicale (1 médecin qui demande un avis à 1 autre sans avoir à suivre son avis...).
- Un discernement fragile qui ne fait pas l'objet d'une protection juridique spécifique: on se contentera (si quelqu'un le signale) de demander un avis complémentaire au juge des tutelles ou au conseil de famille (art. 6).
- Une impossibilité totale pour l'entourage (parents, proches, tuteur, personne de confiance...) de former un recours contre la décision médicale d'euthanasie (art. 12) (excusez du peu...).
- Une euthanasie réalisable presque en tous lieux (art. 7) : Ehpad, hôpital, établissement spécialisé, domicile...
- Une interdiction de dissuader de recourir à l'euthanasie (délit d'entrave, art. 17) (délit unique au monde).
Etablissements hébergeant des personnes en situation de handicap
Les directeurs d'établissements accueillant des personnes en situation de handicap "sont tenus d'y permettre" (art. 14 de la proposition de loi 661) une euthanasie ou un suicide assisté.
- L'article 14 ed la PPL 661 relatif à la clause de conscience déporte ainsi sur eux les obligations pesant sur un médecin sollicité pour une euthanasie. Les directeurs d'établissement devront donc gérer ces demandes.
- Aucune clause de conscience collective n'est possible : ni un service, ni un établissement (fût-il confessionnel) ne peut dire "pas chez nous". La clause de conscience est comprise comme individuelle et personnelle.
- L'exercice de la clause de conscience pour refuser l'acte létal est réservé au médecin et à l'infirmier à qui sont demandés d'exécuter l'acte. le directeur d'établissement ne dispose donc pas d'une telle clause de conscience.
Le Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU a demandé des informations à la France (mai 2025) puis lui a adressé des observations (sept. 2025) regrettant :
- la proposition de loi française (actuellement devant le Sénat) ;
- des observations faites par des collectifs en lien avec le handicap, médecins, personnes handicapées, universitaires…
- les réponses du ministère sur le respect par la France de la Convention des droits des personnes handicapées de l’ONU (ratifiée par la France).
Le CDPH recommande dès lors à la France :
- avant toute adoption du texte, d'effectuer une évaluation approfondie avec la participation active des personnes handicapées, de la conformité de la proposition de loi à la Convention des droits des personnes handicapées de l’ONU ;
- de sensibiliser Assemblée nationale, Sénat et ministères à la Convention et à ses principes fondamentaux, notamment le modèle des droits humains en matière de handicap et l’obligation pour les États parties de renoncer à tout modèle médical ou discriminatoire ;
- de combler les lacunes actuelles concernant les déterminants sociaux de la santé et du bien-être des personnes handicapées (prestation de services de soutien et de soins en santé mentale, soins palliatifs à domicile, aide personnalisée et soutien à l’emploi).
Enfin, outre la critique à l’encontre de la médiatisation de l’euthanasie et du suicide assisté, le Comité recommande à la France :
- d’empêcher toute nouvelle déclaration publique affirmant que la Convention et/ou le Comité reconnaissent un « droit à mourir » et mener une campagne de sensibilisation et d’information sur la Convention et les droits des personnes handicapées ;
- de ne plus faire de médiatisation non encadrée de l'euthanasie ;
- que le projet ne soit pas adopté avant d'avoir vérifié le respect de la Convention des droits des personnes handicapées, en n'oubliant pas d'associer le monde du handicap aux réflexions.
Pays-Bas (2025) : euthanasie = 5.9% des décès, + 60% d'euthanasies pour motif psychiatrique ;
Canada : vote en 2024 du principe d’une extension de l’aide médicale à mourir pour les personnes atteintes de troubles mentaux (reporté à 2027)
Les précédents canadien, hollandais, belge et même espagnol font naître des inquiétudes chez les personnes en situation de handicap (comme pour les personnes âgées). L’extension permanente des personnes susceptibles d’être euthanasiées révèle non seulement que les demandes sont très largement accueillies (en dehors de situation d’agonie, de fin de vie ou de souffrances réfractaires), mais, plus inquiétant, la surveillance d’un consentement éclairé et libre est trop souvent déficiente.
Les Pays-Bas ont vu se développer des euthanasies de personnes atteintes de handicap mental (défaillances intellectuelles), notamment des personnes autistes (cf. l’étude de l’Université de Cambridge en 2023).
Juridiquement la question est grave, le consentement d’une personne dont les facultés mentales sont altérées étant nécessairement sujet à caution. Pour les décisions lourdes de conséquences (patrimoniales ou extra-patrimoniales) les systèmes juridiques prévoient normalement des encadrements légaux via : une représentation de la personne (tuteur…), une surveillance du juge et des mesures de protection.
Pour une décision aussi grave que provoquer la mort, l’accueil d’une demande de personne aux facultés mentales altérées supposerait des protections renforcées. A défaut, le risque d’eugénisme est patent.
Au Québec, le Collège des médecins sollicite (mars 2023) l’extension de l’euthanasie pour les handicaps lourds et non plus « seulement » pour le handicap « neuromoteur grave et incurable ».
Le Canada devait étendre l’AMM en 2023 aux troubles mentaux, mais le Comité mixte spécial sur l’aide médicale à mourir (AMAD) considère que « le système de santé au Canada n’est pas prêt pour l’aide médicale à mourir lorsque le trouble mental est le seul problème médical (AMM TM-SPMI) » (rapport du 31 janvier 2024).
V. L’article dans le Monde (13 fév. 2025) de Elisa Rojas, avocate : Qui définit ce qui est digne ou indigne dans la mort ? Les implications de la loi sur la fin de vie vont bien au-delà du soulagement des malades en grande souffrance, alerte l’avocate et cofondatrice du CLEE.
Documentation
PPL 661
ONU CDPH
A. Barrois et A. Cheynet de Beaupré : Le handicap : Fondapol, 16 oct. 2025
Cambridge University Press : Tuffrey-Wijne, I., Curfs, L., Hollins, S., & Finlay, I. (2023). Euthanasia and physician-assisted suicide in people with intellectual disabilities and/or autism spectrum disorders: Investigation of 39 Dutch case reports (2012–2021). BJPsych Open, 9(3), E87. doi:10.1192/bjo.2023.69
Univ. Cambridge (juill. 2023)
Handicaps lourds:
- Québec: handicaps lourds
- Canada troubles mentaux
- Rapport sur les troubles mentaux
B. et C. Bonnefond : Fins de vie avant la fin de vie : regards croisés sur la dérive (in Fins de la vie, les devoirs d'une démocratie, Collectif DES, ss la dir. d'E. Hirsch, Cerf, 2025, p.149).
C. et M. Jeanteur : témoigner de l'immense mystère de la vie et de ce qu'elle est: notre raison d'être ensemble (in Fins de la vie, les devoirs d'une démocratie, Collectif DES, ss la dir. d'E. Hirsch, Cerf, 2025, p.157).
L. Chabert : Lourd handicap : vivants à mourir ou à s'épanouir ? (in Fins de la vie, les devoirs d'une démocratie, Collectif DES, ss la dir. d'E. Hirsch, Cerf, 2025, p.143).
Burnod : Tous vulnérables (in Fins de la vie, les devoirs d'une démocratie, Collectif DES, ss la dir. d'E. Hirsch, Cerf, 2025, p.427).
