Contrôle a posteriori

Comment a été envisagé un contrôle d’une euthanasie légale en France ?
G
lossaire
Dernière mise à jour : 1/11/2026
La PPL 661 (art. 15) prévoit un contrôle a posteriori dans des conditions peu rassurantes ou imprécises.
- Copiée sur la Belgique qui a été condamnée pour défaillances (1 seul dossier signalé en 23 ans…)
- A posteriori : la personne est décédée lorsque la commission examine la validité du dossier...
L'Espagne a, quant à elle, mis en place un contrôle a priori pour protéger les patients.
Sur les 8 membres :
- que 2 médecins, seuls habilités à accéder au dossier médical. Les autres statueront sans voir.
- 2 membres « d’associations des usagers », l’ADMD a déjà dit vouloir en être...
L’avant-projet de loi de décembre 2023 avait un peu plus précisément étudié la question d’un contrôle après décès d’une personne :
Chapitre III Contrôle et évaluation
Article 17 [SI – traçabilité et levée du secret médical, commission de contrôle et signalement]
- L’article prévoit la création d’un système d’information dédié au suivi de la procédure d’aide à mourir (I)
- L’ensemble des demandes, propositions, avis, décisions et attestations qui jalonnent la procédure y seront enregistrés par les professionnels de santé, chacun en ce qui le concerne. La mise en place de ce SI permettra donc d’assurer, de façon certaine, la traçabilité de chacune des procédures d’aide à mourir, depuis la demande jusqu’à l’enregistrement du décès de la personne, et à la commission créée à l’article 20 de vérifier que la réglementation a bien été respectée.
- Conformément aux principes du RGPD, le présent article prévoit que ces informations seront traitées et partagées par les membres de la commission, aux seules fins de contrôler le respect des conditions relatives à l’aide à mourir, ce qui implique, dans cette mesure, une dérogation au secret médical protégé à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique.
- Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la CNIL, déterminera les caractéristiques principales de ce traitement de données.
- Il institue également une commission de contrôle et d’évaluation du dispositif d’aide à mourir, placée auprès du ministre chargé de la santé, qui sera chargée d’en assurer le contrôle à partir des informations contenues dans le système d’information dédié, ainsi que de procéder à l’évaluation annuelle de l’application de la loi (II).
- Il s’agit d’une instance technique sans personnalité juridique propre.
- Le contrôle de la commission portera sur toutes les procédures d’aide à mourir qui auront été menées à leur terme. Il s’agira d’un contrôle a posteriori. Le choix a été fait de ne pas instituer de contrôle avant la réalisation de l’aide à mourir afin d’éviter que la commission ne se transforme en une instance de recours contre la décision prise par le médecin portant sur l’accès à l’aide à mourir. La commission n’a pas de rôle de contre-expertise dans le cadre de l’évaluation médicale. La Belgique a adopté un dispositif identique dont le principe n’a pas été remis en cause par la Cour européenne des droits de l’homme lorsqu’elle a eu à examiner sa conventionalité dans son arrêt de 2022 Mortier c. Belgique.
- Pour opérer son contrôle a posteriori, la commission aura principalement recours aux informations du système d’information, et non directement aux dossiers médicaux des personnes. Elle disposera également d’autres sources d’information, d’où la mention du « notamment » dans le texte, comme la possibilité d’échanger avec les personnes qui sont intervenues, etc. Les modalités de cette procédure de contrôle seront précisées par décret en Conseil d’Etat.
- Cette commission est également chargée de recenser les professionnels volontaires pour participer à la procédure d’aide à mourir qui se déclarent auprès d’elle.
- Dans le cadre du contrôle a posteriori du dispositif prévu, la commission peut être amenée à relever des anomalies dans le déroulement d’une procédure d’aide à mourir. L’article précise les suites qui peuvent être données par la commission dans une telle hypothèse (III).
- Il prévoit ainsi que, lorsqu’elle estime que des faits qui se sont déroulés au cours de la procédure d’aide à mourir sont susceptibles de constituer un délit ou un crime, la commission a l’obligation de saisir le procureur de la République, sur le modèle de l’article 40 du code procédure pénale qui dispose, dans son second alinéa, que : « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. » Elle sera tenue, comme dans l’art. 40, de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Le Procureur de la République, en vertu du principe de l’opportunité des poursuites, pourra décider ou non de classer l’affaire.
- La commission a également la faculté (et non l’obligation) de saisir la chambre disciplinaire de l’ordre compétent, si elle estime que les manquements qu’elle a constatés, justifient d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre d’un professionnel de santé qui a participé à la réalisation d’une aide à mourir.
- De même, elle peut décider d’informer l’établissement, l’organisme ou le service dans lequel exerce le professionnel de santé mis en cause ainsi que les proches de la personne décédée lorsqu’ils sont connus, afin de leur laisser le choix des suites qu’ils entendent réserver à ses constats.
- Les procédures pénales ou disciplinaires mentionnées dans cet article ne sont toutefois pas exclusives des autres voies de recours de droit commun qui seraient susceptibles d’être engagées dans le cadre d’un litige résultant d’une procédure d’aide à mourir qui se serait mal passée, et qui sont donc mobilisables, sans qu’il soit nécessaire de les inscrire expressément dans le présent projet de loi.
- Les proches de la personne décédée pourront ainsi intenter des actions en responsabilité pour non-respect des dispositions applicables à l’aide active à mourir, devant la juridiction administrative ou de la juridiction judiciaire, selon que l’aide à mourir a été réalisé dans le secteur public ou privé.
- Plus généralement, des recours pour excès de pouvoir pourraient être introduits contre une décision reconnaissant ou refusant l’accès à l’aide à mourir. En effet, à l’instar de la décision d’arrêt ou de limitation des traitements (article L. 1110-5-1 du CSP) ou la décision d’entreprendre une sédation profonde et continue (L. 1110-5-2 du CSP), tout comme les refus de prendre ces décisions, les décisions prises dans le cadre de l’aide à mourir constituent des décisions administratives lorsqu’elles émanent d’un médecin qui agit au sein d’un hôpital public et qui se prononce sur un patient pris en charge dans cet établissement.
- Un recours en excès de pouvoir est ouvert contre ces décisions devant les juridictions administratives. Des procédures d’urgence devant la juridiction administrative (référé suspension et surtout référé libertés) peuvent également être envisagées et apparaissent d’ailleurs plus adaptées. Elles sont déjà très usitées dans les procédures de décision d’arrêté de traitement.
- Pour les professionnels ou les établissements de santé privés, les procédures de référé permettent également de contester une décision relative à l’aide à mourir.
Ces décisions pourraient également donner prise à des contentieux en responsabilité (par exemple : une personne qui soutient subir un préjudice au motif qu’on lui refuse l’accès à l’aide à mourir).
Pour autant, les précédents étrangers (belges et hollandais notamment) ne sont pas rassurants quant à l’effectivité des contrôles.
Il serait bon de réfléchir à un contrôle a priori, avec un recours au juge par exemple (via un référé).
Contrôle a posteriori ?
Le contrôle, en Suisse et Belgique, se fait a minima et a posteriori. Le rapport du Sénat français fait état d’un « contrôle administratif malaisé ». En 2024, en Suisse, un médecin a été relaxé alors qu’il avait "assisté" une veuve non malade.
- Commission belge de contrôle a posteriori (CFCEE) :
le contrôle porte sur les déclarations des médecins, en 20 ans aucune euthanasie n’a été considérée comme illégale par la CFCEE…
Le seul dossier discutable relevé a été considéré comme n’étant pas une euthanasie car le soignant avait remis un verre au patient. Le dossier a donc été qualifié de suicide assisté et non euthanasie.
Pourtant, le recueil du consentement serait discutable dans 25 % des cas et la moitié des aides à mourir pratiquées ne respecteraient pas le protocole.
Selon le conseil de l’Europe (2025) il a été remédié à l’indépendance de la CFCEE.
Rapport du Sénat (sur la Belgique):
La CFCEE est composée de 16 membres nommés pour quatre ans par arrêté royal sur proposition de la Chambre des représentants. Parmi eux se trouvent huit médecins, dont au moins quatre professeurs, quatre avocats ou professeurs de droit, ainsi que quatre spécialistes des maladies incurables. La parité linguistique doit être respectée.
La commission examine une fois par mois les dossiers remis par les médecins ayant pratiqué l'euthanasie. Ces dossiers comportent deux volets : un volet anonymisé et un volet plus complet identifiant le patient et les autres personnes qui sont intervenues dans la procédure. Si elle estime qu'il y a un doute sur le respect de la loi, elle peut décider à la majorité simple de consulter le dossier identifiant le patient. Dans un délai de deux mois et par décision des deux tiers, la commission peut décider de renvoyer le dossier complet au Procureur du Roi du lieu du décès du patient.
Ces règles d'organisation ne font pas l'unanimité. D'abord car elles aboutissent à garnir la commission de membres qui sont connus pour leur engagement militant en faveur de l'euthanasie. De l'aveu même des membres actuels101(*), le renouvellement de sa composition est difficile, faute de candidatures en nombre suffisant. Ce défaut d'équilibre peut avoir des conséquences fâcheuses.
En 2018, le neurologue Ludo Vanopdenbosch transmettait au Parlement sa lettre de démission de la CFCEE en rapportant le cas d'« une personne atteinte de démence à un stade avancé et souffrant de la maladie de Parkinson, euthanasiée à la demande de la famille par un médecin généraliste » sans expression de demande de cette personne, et dont le transfert du dossier au Procureur du roi a été refusé « de justesse » par la CFCEE. Et ce neurologue pourtant favorable au cadre juridique belge d'estimer que « les motifs des membres qui ne voulaient pas de ce transfert sont fondamentalement d'ordre politique : la défense de l'euthanasie dans n'importe quelle situation, la crainte de décourager la pratique d'euthanasie en Wallonie, la volonté de défendre l'euthanasie en cas de démence. Cette décision démontre que la CFCEE est inopérante. Elle ne fait pas qu'élargir la loi, elle la transgresse. »102
En octobre 2022, la CEDH a même jugé103(*) que le fonctionnement de la commission violait le droit à la vie en ce qu'elle permettait à un médecin ayant été impliqué dans une euthanasie de délibérer sur le dossier anonyme du même patient. En l'espèce, la CFCEE était amenée à examiner le dossier d'une femme dont l'euthanasie avait été administrée par un médecin qui n'était autre que le président de la commission lui-même, et à l'association duquel elle avait effectué un don peu avant son décès. Les confrères sollicités pour donner les deux avis complémentaires exigés par la loi étaient en outre membres de ladite association.
- Pays-Bas (RTE) :
le rapport du RTE de 2020 aux Pays-Bas fait état de 2 cas qui n’auraient pas respecté les critère de rigueur. La faiblesse de ce chiffre au regard du nombre d’euthanasies et suicides assistés pratiqués cette année-là 6 938 (près de 7 % des décès) laisse songeur.
- Colombie britannique :
Décision de justice (jurisprudence), pas de légalisation.
Wilbert van Rooij (LinkedIn 16 août 2025) :
« Avertissement des Pays-Bas :
L'euthanasie chez les patients psychiatriques pose des problèmes importants, une pratique de plus en plus courante.
L'euthanasie fondée sur la souffrance psychique est de plus en plus souvent pratiquée par des psychiatres néerlandais militants chez les moins de 30 ans, malgré l'impossibilité d'établir un pronostic fiable pour ces jeunes patients.
Après tout, la plupart des jeunes patients qui demandent l'euthanasie parviennent finalement à donner un nouveau sens à leur vie. Il est donc généralement impossible de déterminer le désespoir.
Pour légitimer leurs actions, ces psychiatres interprètent de plus en plus largement les critères juridiques requis pour pratiquer l'euthanasie.
Cela signifie que les patients qui souhaitent mourir risquent de mourir inutilement par euthanasie.
Ces psychiatres mènent également une campagne publique agressive pour promouvoir l'euthanasie comme une « solution juste et digne » pour les patients psychiatriques.
Étant donné que le gouvernement néerlandais soutient également l’euthanasie en psychiatrie (en partie parce qu’elle permet de réduire les coûts de santé), de nombreux psychiatres néerlandais ont malheureusement accepté cette pratique (qui met la vie en danger). »
Des informations pertinentes et troublantes sur le débat actuel sur l'euthanasie, qui concerne l'euthanasie fondée uniquement sur la souffrance psychologique, émergent de la recherche sur la pratique réelle de l'euthanasie du professeur britannique Irene Tuffrey-Wijne, professeur de déficience intellectuelle et de soins palliatifs.
Ses recherches scientifiques illustrent douloureusement l'impact pratique de la légalisation de l'euthanasie sur les patients psychiatriques.Insidieusement, psychiatres et médecins accordent l'euthanasie à un nombre croissant de personnes en difficulté avec la vie et développant un désir de mort, même sans lien de causalité clair, légalement requis, entre leur état de santé et la nature de leurs souffrances.
Ces patients sont souvent démoralisés par l'absence d'une aide opportune, adaptée et efficace, ce qui les conduit à la marginalisation, à la solitude et à la perte de tout espoir de guérison.
En raison des coupes budgétaires, il devient de plus en plus difficile d’apporter à ces personnes une aide appropriée, ce qui conduit au désespoir et parfois à une demande d’euthanasie.
Documentation
PPL 661
Avant-projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie du 6 déc. 2023.
Sénat : Suicide assisté en Suisse
P. Galmiche, « Panorama des législations sur l'aide active à mourir dans le monde », dossier du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie », janvier 2022,
S. Sterckx, K. Raus, B. Vanderhaegen, Euthanasia in Belgium: Shortcomings of the Law and Its Application and of the Monitoring of Practice. (J Med Philos. 2021 Jan 25;46(1):80-107. doi: 10.1093/jmp/jhaa031. PMID: 33491735).
Peur de la solitude (18 oct. 2024)
Conseil de l'Europe et CFCEE (2025)
