
13 novembre 2025
Institut Gustave Roussy (IGR), patient en coma profond, obstination déraisonnable...

(Conseil d'Etat, 3 nov. 2025 n° 508990)
La fille de M. B s'oppose à la décision d'arrêt des traitements de son père (souffrant d'un cancer de la gorge à un stade avancé) prise par l'IGR après une procédure collégiale (prévoyant d'interrompre la ventilation assistée).
🟢Des directives anticipées produites après cette décision, expriment une demande de maintien en vie :
"afin que tout soit entrepris pour [le] soigner et prolonger [sa] vie y compris la participation à des études cliniques ou essaisthérapeutiques, si cela peut augmenter [ses] chances deguérison".
🟢 Ces directives ont été considérées comme rédigées dans un cadre de guérison possible ce qui n'est plus le cas dorénavant.
Une trachéotomie était envisagée et demandée par la fille de M. B. pour voir s'il serait capable de respirer par ce biais.
La prise en considération :
🕳️de l'évolution du cancer de la gorge et de l'état général de M. B.
🕳️du coma profond du patient
🕳️du caractère irréversible de l'état constaté
🕳️d'un possible ressenti de douleurs (notamment si une trachéotomie était tentée)
🕳️de l'impossibilité d'administrer des traitements antalgiques
ont conduit le Conseil d'Etat à annuler l'ordonnance du TA de Melun suspendant la décision d'arrêt des thérapeutiques actives.
Ce qui signifie qu'une limitation ou un arrêt des traitements (LAT) peuvent être dorénavant entrepris.
🔵 La ligne de l'obstination déraisonnable est délicate à déterminer. Elle est pourtant essentielle car c'est son constat qui autorisera la LAT.
Rappelons que les soins sont, quant à eux, toujours prodigués au patient jusqu'à sa fin.
🔵 La réminiscence de l'affaire Vincent Lambert est forte (CE, Ass., 24 juin 2014, Mme Lambert, n° 375081, 375090 et 37509).
🔵Le refus de l'obstination déraisonnable est inscrit dans le Code de la santé publique depuis la loi Leonetti de 2005 (CSP, art. 1110-5-1). On peut reprocher à des soignants de "s'obstiner".
🔵La sédation profonde et continue (SPCMJD) date de la loi Clayes-Leonetti de 2016. La mort n'y est pas provoquée : le patient est mourant et souffre de douleurs réfractaires. Il est endormi avec des analgésiques alors que sa mort est imminente.
🔵La proposition de loi devant le Sénat ne réglerait pas ces situations, car il faut demander la mort ce qui n'était pas le cas en l'espèce (ni voulu ni possible).
🕳️M.B. aurait été éligible à "l'aide à mourir" mais non en mesure de la demander (coma).
🕳️La production de ses directives anticipées de maintien en vie auraient conduit de la même façon à saisir la justice.
🕳️Si le juge, face à une contestation, reconnaissait leur caractère manifestement inapproprié ou non conforme à la situation médicale, les directives seraient écartées.
Ce qui renvoie à la situation de M.B.: arrêt des traitements assorti, probablement, d'une sédation profonde.



