
22 mai 2025
DISCERNEMENT/VOLONTE/CONSENTEMENT et proposition Falorni

Essai de clarification
Quand je DISCERNE bien les choses, ma VOLONTE est éclairée et je peux donner mon CONSENTEMENT à ce qui m'est proposé.On le voit, les termes sont différents.
Pourtant, la proposition de loi Falorni confond volonté et consentement, fort malencontreusement, pour le majeur protégé.
En effet, pour un majeur "classique", le texte parle de sa volonté : c'est lui qui demande, de sa propre initiative, à mourir.
Pour le majeur protégé, le texte dérape et s'attache à son consentement (art. 5, al. 7 : "Son consentement est systématiquement recherché") : lapsus ?
On consent à quelque chose... qu'on vous propose.
Le texte poursuit : "En cas de doute ou de conflit, le juge des tutelles ou le conseil de famille, s’il est constitué, peut être saisi."
Doute ou conflit autour d'une demande de mort, on pourrait être inquiet... tel n'est pas le cas du texte qui offre la possibilité au médecin (sans obligation) non pas de saisir "la justice" mais, au choix, le juge des tutelles ou le conseil de famille. Le conseil de famille, c'est vous ou moi, simples membres de la famille.
En cas de doute ou conflit, la procédure conduisant à l'euthanasie ou au suicide assisté du majeur "protégé" n'est donc pas interrompue, et encore faut-il que le médecin ait eu un doute.
Doute sur quoi ? Sur les facultés de discernement ou le consentement du patient. Il y a de quoi frémir.
La personne chargée de la protection (= tuteur...) est informée de la demande de mort et on "tient compte de ses observations".
Qu'est-ce à dire ? On ne dit pas qu'il faut tenir compte d'une éventuelle opposition, seulement des "observations".
Rappelons que nul autre que le patient ne peut former un recours contre la décision du médecin (art. 12). Le "tuteur" sera ensuite informé de la décision du médecin d'accueillir la demande de mort ou non. Il ne peut rien faire.
Ont été rejetés tous les amendements demandant qu'une personne avec déficience intellectuelle soit non éligible à la mort provoquée. Or, un majeur protégé est éligible et son discernement peut être altéré. Il n'y a que pour un discernement "gravement altéré par une maladie" qu'on considère que la volonté n'est pas libre et éclairée.
On en déduira que si l'altération ne provient pas d'une maladie (mais d'un handicap, accident...) ou si ce n'est "pas grave", la personne sera éligible...



