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Traitement à double effet

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Quelle différence entre traitement à double effet et euthanasie

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lossaire

Dernière mise à jour : 12/4/2025

Soulager jusqu’au bout, jusqu’à raccourcir la vie.

 

Contrairement à l’euthanasie, l’objectif d’un traitement à double effet n’est aucunement d’administrer la mort au patient. Il s’agit d’une lutte contre des souffrances extrêmes, réfractaires, qui, pour une personne en fin de vie, peut conduire à voir la mort survenir éventuellement plus tôt.

 

Traitement/effet secondaire

En réalité, il n’est pas de traitement qui n’ait d’effet secondaire.

  • « En fin de vie, le principe du double effet est invoqué lorsque le médecin met en place des traitements analgésiques et sédatifs nécessaires pour répondre à la souffrance réfractaire du malade en phase avancée ou terminale, même s'ils peuvent avoir comme effet d'abréger la vie » (Parlons fin de vie).

 

Il consiste en un ensemble de traitements analgésiques et sédatifs utilisés dans le seul but de répondre à des souffrances réfractaires, le risque existant néanmoins d'abréger la vie de la personne. Les impératifs de proportionnalité et de bienfaisance de l'acte écartent toute dimension euthanasique de cette pratique.

 

Loi 2005

La loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie (dite loi « Leonetti ») est venue préciser les droits en fin de vie, définie comme « la phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable quelle qu'en soit la cause ».

 

CSP, art. L. 1110-5, al. 5 :

  • Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort. Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2
  • la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical.

 

Les principaux apports de la loi de 2005 touchent à :

  • Remplacer « acharnement thérapeutique » par « obstination déraisonnable » (CSP art. L.1110-5-1, L. 1110-5-2 et R. 4127-37)
  • Accueillir le principe du traitement à double effet (art. 2 de la loi) : lutter contre des souffrances au risque d’accélérer la survenue du décès
  • Poser le droit pour un patient de refuser un traitement même si cela devait avoir des conséquences vitales (s’il considère que ce traitement constitue pour lui une obstination déraisonnable)

 

Le traitement à double effet est connu depuis longtemps, pratiqué, mais souvent craint. Pourtant, sous réserve de respecter la vie du patient et son intérêt, il s’inscrit dans une logique pesant le rapport bénéfice/risque.

 

L’Eglise catholique, notamment, l’accueille (v. Catéchisme de l'Eglise catholique), c’est montrer que le recours à ce traitement particulier s’inscrit dans le respect du patient, de sa vie et de ses souffrances.

Documentation

Loi « Leonetti » 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie

 

A. Boulanger : Le droit à la sédation profonde et continue et le désir de ne plus souffrir, RJPF 2017-12/8.

 

Antidote expertise

 

Catéchisme de l’Eglise catholique

 

Parlons fin de vie

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