Pénal

Peut-on avoir le droit de porter volontairement atteinte à la vie d'autrui ?
G
lossaire
Dernière mise à jour : 11/19/2025
Dépénalisation : autoriser la mort provoquer est du ressort d'une dépénalisation (plutôt qu'une légalisation), les autres atteintes volontaires à la vie d'autrui restent prohibées. Il est cependant difficile de poser la limite entre les atteintes "tolérées" et les autres. Quel mobile anime l'auteur de l'acte, quel était l'état d'esprit, l'état de fragilité... de la personne "victime"...?
Crimes et délits :
- Meurtre : homicide volontaire (Article 221-1 Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle.)
- Assassinat : meurtre avec préméditation (Article 221-3 : Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. (...).)
- Empoisonnement (Article 221-5 : Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement. L'empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle. (...))
- Non-assistance à personne en péril, incitation au suicide... autant d'infractions pénales...
- Article 221-4 : Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis :
1° Sur un mineur de quinze ans ;
2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ;
(...) 4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; (...)
8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée ;
9° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;(...).
- Article 221-5-1 Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette, y compris hors du territoire national, un assassinat ou un empoisonnement est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis ni tenté, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
- V. l'article extrêmement rigoureux et autorisé de D. Guérin (magistrat, Président honoraire de la chambre criminelle de la Cour de cassation) :
Proposition de loi - Aide à mourir et risque pénal (Droit pénal n° 9, Sept. 2025, étude 15) (extraits) :
- Provocation au suicide
La question se pose de savoir si la provocation à destination d’une personne afin qu’elle recoure à la procédure d’aide à mourir entrerait dans le champ d’application de l’incrimination édictée par l’article 222-13 du Code pénal. Même si l’aide à mourir devient autorisée par la loi, cela n’exclut pas en soi l’interdiction pénalement sanctionnée de provoquer une personne à user de ce mode de fin de vie, que la provocation émane d’un proche, d’une relation ou d’un membre du corps médical qui, par exemple, suggèrerait à un patient le recours à l’aide à mourir comme la solution adaptée à sa situation, lui donnerait l’adresse d’une clinique ou d’un médecin pratiquant cette aide et insisterait pour qu’il prenne contact. Pourra donc être réprimé le fait d’avoir recours à la provocation afin qu’une personne demande à recourir à une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7 du CSP. À cet égard, il ne pourra donc qu’être recommandé aux médecins traitants d’être prudents, particulièrement face à des personnes déprimées auxquelles ils pourraient être tentés de recommander l’aide à mourir, des reproches à cet égard pouvant leur être ultérieurement adressés, notamment par des personnes de l’entourage de la personne décédée.
- Incitation au suicide
Ceux qui inciteraient à recourir à l’aide à mourir s’exposeraient également au risque de poursuites sur le fondement du délit de propagande ou de publicité en faveur de produits, objets ou méthodes préconisées comme moyens de se donner la mort. Ce délit, introduit par la loi du 31 décembre 1987 à l’article 318-1 du Code pénal, a été repris par le Code pénal de 1994 à l’article 223-14. Cette publicité peut se dérouler par tout moyen, notamment de presse, et désormais par la voie d’internet et des réseaux sociaux.
- Acte autorisé par la loi
L’absence de responsabilité pénale de celui qui aide une personne à mourir est, dans une rédaction maladroite, prévue par l’article L. 1111-12-1, II du CSP : « le droit à l’aide à mourir est un acte autorisé par la loi au sens de l’article 122-4 du Code pénal ». Plus juridique et plus expressif aurait été un texte prévoyant que n'est pas pénalement responsable le médecin, l'infirmier ou toute autre personne qui participe à une aide à mourir dans les conditions prévues par la loi. Si l’ensemble des conditions légales sont respectées, aucun risque pénal n’est encouru par ceux qui ont procuré l’aide à mourir, mais ce, sous réserve du principe constitutionnel de légalité des délits et des peines. L’exigence de clarté et de précision exige que le champ dudroit à l’aide à mourir soit clairement délimité. Or, les conditions tenant à l’état de santé et à la volonté de la personne souhaitant bénéficier de cette aide, qui pourraient être sujettes à des interprétations différentes, voire fluctuantes, peuvent interroger à cet égard. (...)
Documentation
Didier Guérin : Proposition de loi - Aide à mourir et risque pénal (Droit pénal n° 9, Septembre 2025, étude 15)
Code pénal (Des atteintes volontaires à la vie d’autrui) :
