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Justice

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Peut-on juger la fin de vie ?

G

lossaire

Dernière mise à jour : 11/16/2025

Le juge est tenu d’une obligation de juger :

 

Art. 4 du Code civil :

  • « Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. »

 

En matière de fin de vie, la question pourra en revanche être délicate.

 

"L’aide à mourir" n’étant pas acceptée en France, des cas douloureux peuvent être portés devant la justice lorsqu’une personne en a « aidé » une autre à mourir. D’un point de vue pénal, il y a alors homicide, meurtre, assassinat ou empoisonnement, par exemples.

  • Homicide (art.221-6 C. pén. : 3 ans)
  • Meurtre (art. 221-1 C. pén., 30 ans)
  • Assassinat (art. 221-3 C. pén., perpétuité)
  • Empoisonnement (art. 221-5 C. pén.)
  • Tentative d’homicide, complicité, administration de substances toxiques
  • Non-assistance à personne en danger…

 

Si diverses affaires (souvent médiatisées) ont pu aboutir à des ordonnances de non-lieu (dans l’affaire V. Humbert not.) ou des condamnations symboliques, le Droit prend garde de ne pas banaliser de tels actes qui ont retiré la vie d’autrui, fût-ce « par amour ». Ne pas se faire justice soi-même est un principe essentiel, mais le respect de la vie d’autrui est encore plus important, c’est l’interdit de tuer.

De nombreuses affaires, se révéleront moins altruistes ou simples que ce qu’il y paraissait dans les présentations médiatiques. Ainsi de l’affaire Mercier où le consentement, la souffrance ou la réalité de la demande de l’épouse peuvent être discutés.

 

Auto-peine de mort ?

 

L’interdit de tuer conduit à tolérer le suicide. La mort provoquée est problématique lorsqu’elle n’est pas auto-administrée par un suicide. Mais une personne peut-elle faire état d’un « droit à la mort provoquée » pour se soustraire à un jugement ou s’auto infliger une sanction extrême (la mort) que même la justice n’approuve pas ?

En Belgique, en 2023, une mère infanticide de ses 5 enfants, condamnée, a obtenu d’être euthanasiée à la date anniversaire de son quintuple crime. Les souffrances psychiatriques invoquées ont conduit à lui permettre de demander sa propre condamnation à mort par la société (alors qu’elle aurait pu se suicider).

En Espagne, en 2022, la demande d’euthanasie d’un homme paraplégique poursuivi pour crimes a été accueillie. On peut y voir, à le supposer coupable, une demande d’auto-peine de mort de la même façon, mais d’un point de vue pénal, il a privé les victimes et familles de victimes d’un procès, et la Société a cautionné cette démarche.

La justice autour de la fin de vie est bousculée par l’admission de la mort provoquée. Cela fait partie des effets secondaires inhérents à l’atteinte fondamentale à l’interdit de tuer.

 

Demande de maintien en vie

 

Juger la fin de vie ne doit pas non plus être réduit à la question euthanasique. En effet, les demandes de maintien en vie relèvent tout autant de ces difficultés.

Le Conseil d’Etat, le 19 août 2022, a pu retenir qu’une demande de maintien en vie manifestée dans des directives anticipées devait être considérée comme manifestement inappropriées par les soignants en décision collégiale. Le Conseil constitutionnel saisi a estimé les dispositions du Code de la Santé Publique conformes à la Constitution. La décision d’arrêt des traitements a été validée.

 

Judiciarisation de la fin de vie

 

  • La transformation/désintégration de l'acte médical en fin de vie en procédure de compliance ?
  • Que signifie la "judiciarisation de l'acte médical" Ne s'agit-il pas de la perte de la réflexion éthique ?"
  • Toute la législation a été pensée pour contraindre le médecin à respecter la volonté du patient qui souhaite limiter, voire arrêter, les traitements et mourir apaisé alors que les contentieux proviennent de situations inverses. Les patients ou proches s’opposent à un arrêt de traitement jugé prématuré et souhaitent contraindre les médecins à poursuivre les soins" L’utilisation de la procédure atypique du référé-liberté pour apprécier les décisions d’arrêts de traitement va avoir un fort retentissement chez les équipes de soins"
  • Le juge administratif du référé-liberté, dont l’office est d’intervenir pour ordonner « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde » d’une liberté fondamentale lorsqu’existe une situation d’urgence et qu’une personne publique, ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public, porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, va être saisi d’une demande portant sur une décision d’arrêt de traitement.
  • "L’important formalisme nécessaire à démontrer en cas de contentieux que chaque étape a été respectée enjoint les soignants à se transformer en greffier, ce qui, lorsque l’on connaît la réalité des services hospitaliers, peut laisser dubitatif. Certains s’inquiètent que ce souci de traçabilité ne se fasse au détriment de la conduite éthique de la procédure. Ces obligations, malgré leur légitimité, sont contraignantes et augmentent le risque de contentieux. Or, si l’on peut comprendre qu’une décision juridique soit annulée après une irrégularité procédurale, on peut l’admettre avec beaucoup moins d’aisance s’agissant d’une décision médicale qui n’a a priori aucun attribut d’une décision juridique stricto sensu"
  • "La gestion des situations de fin de vie et d’obstination déraisonnable doivent, ainsi que le réclament les pouvoirs publics depuis plusieurs années, être enseignées plus en profondeur dans les universités. Si nombreux sont ceux qui pensent que la matière médicale, en dehors d’un contexte de recherche de responsabilité, ne se prête pas à une appréciation juridique, la tendance actuelle est de toujours plus étendre l’office du juge. Depuis longtemps déjà, d’éminents membres de la doctrine alertent sur le risque d’appréhender une décision médicale, avant tout technique, comme une décision juridique pouvant faire l’objet d’un contrôle direct par le juge" (et quid du privé ?) Si le juge énonce la règle et l’applique à chaque situation, le médecin, lui, élabore son diagnostic à l’aune de la singularité de chaque patient et adapte chaque traitement à son patient".
  • (Marie Grosset) (« Les pratiques médicales de la fin de vie à l’épreuve du droit », 2017, Les Cahiers de la Justice N° 3(3):427

 

Colombie-Britannique (Canada)

Une affaire d'injonction provisoire en Colombie-Britannique (11 déc. 2024) a sauvé la vie d'une femme dont l’euthanasie (MAID) avait été approuvée par des médecins de la Colombie-Britannique par vidéoconférence, alors que ses propres médecins albertains estimaient qu'elle n'était pas atteinte d'une maladie irrémédiable.

Cette affaire a été décrite comme une conspiration « anti-choix » par le commentateur du Globe and Mail André Picard et Dying with Dignity. Il s'agit en réalité du rôle des tribunaux dans la surveillance judiciaire des décisions prises en vertu de la loi, en particulier lorsque des vies sont en jeu. L'affaire révèle également de graves lacunes dans le régime canadien d'AMM/euthanasie.

 

  • 19 déc. 2024 : L’association des libertés civiles de la Colombie-Britannique, ayant milité pour l’aide médicale à mourir en 2011 et ayant mené à l’arrêt Carter et la légalisation en 2015, demande maintenant des balises supplémentaires et déclare qu’il y a des abus. Selon la directrice exécutive Liz Hughes, il est devenu trop facile d’obtenir l’AMM, des personnes se font offrir l’AMM dans des circonstances qui ne sont pas justifiées légalement, et d’autres y ont accès en raison de conditions sociales intolérables. Hughes demande au gouvernement d’implanter de nouvelles balises, de les évaluer et de s’assurer de leur mise en place effective. Une avocate de la même organisation dit être très inconfortable avec le travail passé de leur organisation autour de l’AMM et demande que les personnes aient d’abord accès aux ressources appropriées de soutien social, de santé et financier.

Documentation

Didier Guerin : Proposition de loi - Aide à mourir et risque pénal (Droit pénal n° 9, Septembre 2025, étude 15)

 

Cheynet de Beaupré : Entre la vie et la mort : Juger la fin de vie (Dalloz, Cahiers de la Justice,2017/3, p. 413)

 

M. Grosset : Les pratiques médicales de la fin de vie à l’épreuve du droit», 2017, Les Cahiers de la Justice N° 3(3) 427

 

La fin de vie (colloque, Cour de cassation)

 

Mercier : Crim ., 13 déc. 2017 « aff. Jean Mercier », n° 16-87054 P + B ; Non-assistance à personne en péril ou meurtre ?

 

Maintien en vie : Conseil d’Etat, 19 août 2022, n° 466082

 

QPC : Décision n° 2022-1022 QPC du 10 novembre 2022 (demande de maintien en vie)

 

Colombie-Britannique

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