Interdit de tuer

Que recouvre l’interdit de tuer ?
G
lossaire
Dernière mise à jour : 11/15/2025
Tu ne tueras pas !
L’interdit biblique est repris par presque toutes les civilisations et sociétés qui poursuivent, normalement, un objectif de protection des citoyens, à tout le moins des leurs.
« Tuer », c’est porter atteinte à la vie d’autrui, causer sa mort.
Le geste peut être volontaire ou involontaire, prémédité ou non.
Euthanasie
Les approches euthanasiques contournent les termes trop crus en parlant de « donner la mort », aider à mourir ou en ajoutant une dimension altruiste à l’acte létal. Sont abandonnées peu à peu les notions trop floues d’eu-thanasie (bonne mort) passive ou active.
L’interdit de tuer tolère le suicide (les sociétés y sont rarement favorables, mais prennent acte). Le suicide consiste à causer volontairement sa propre mort.
La mort provoquée est en revanche plus problématique lorsqu’elle n’est pas auto-administrée par un suicide.
L’intervention d’un tiers fera toujours craindre un homicide, volontaire ou non (meurtre), prémédité ou non (assassinat). Quand quitte-t-on la sphère du suicide pour rejoindre l’homicide ?
L’atteinte à la vie compte parmi les infractions les plus graves, elle constitue un crime. Le code pénal vise plusieurs hypothèses ayant pu conduire à « tuer » un individu ou n’avoir pas empêché, volontairement, qu’il ne meure :
- Homicide (art. 221-6 C. pén. : 3 ans) : causer la mort d’autrui
« Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. »
- Meurtre (art. 221-1 C. pén., 30 ans) : causer volontairement la mort d’autrui
Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle.
- Assassinat (art. 221-3 C. pén., perpétuité) : causer volontairement la mort d’autrui de façon préméditée
Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
- Empoisonnement (art. 221-5 C. pén.)
Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement.
L'empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle.
Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis dans l'une des circonstances prévues aux articles 221-2, 221-3 et 221-4.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
- Non-assistance à personne en péril (art. 223-6 C. pén.) l’assistance au suicide peut relever de cette infraction
Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque le crime ou le délit contre l'intégrité corporelle de la personne mentionnée au premier alinéa est commis sur un mineur de quinze ans ou lorsque la personne en péril mentionnée au deuxième alinéa est un mineur de quinze ans.
Par ailleurs, apparaît avec la dépénalisation de l’euthanasie des situations problématiques juridiquement que l’on pourrait qualifier d’auto-peine de mort.
« Auto-peine de mort ». Un espagnol paraplégique accusé de tentative d’homicide est euthanasié en 2022 à sa demande avant son procès, privant les victimes de justice. Une mère belge infanticide de ses 5 enfants condamnée, est euthanasiée en 2023 à sa demande… La non-maîtrise est une réalité, c’est la « pente glissante », toujours un pas plus loin.
Légalisation ? La plupart des pays accueillant l’euthanasie (Belgique…) insistent sur le fait qu’ils n’ont pas légalisé l’euthanasie, mais on « seulement » dépénalisé l’acte euthanasique.
Cette insistance met en relief que l’euthanasie n’est pas « normale » dans une société civilisée. Elle porte frontalement atteinte à l’interdit de tuer ; fondateur de toute civilisation. Par ailleurs, les soignants sont atteints par cette « dérogation » liée à la dépénalisation puisque le plus souvent, il est demandé que ce soient eux qui accomplissent le geste, qui remplace dans la majorité des cas un suicide.
Le poids à porter étant peu supportable pour la plupart, une clause de conscience est proposée. Mais l’évolution des pratiques et des législations étrangères révèle que la clause de conscience est rognée progressivement.
Le poids des mots doit être gommé pour gommer les réalités. Juridiquement, l’enjeu est l’atteinte à l’interdit de tuer, fondateur de toute civilisation.
Il est paradoxal de trouver des ouvrages en 2023 dédiés à cet interdit (Tu ne tueras point), condamnant « l’homicidité » banalisée dans notre Société, condamnant la violence, les tréfonds de l’inhumanité mais ne considérant pas que l’euthanasie trouve sa place dans la critique…
Robert Badinter, ancien Garde des Sceaux, « père » de l’abolition de la peine de mort était opposé à l’euthanasie. Il exprima fermement ce respect du droit de vie lors de son audition par la commission d’évaluation de la loi Leonetti en 2008 :
« Le code pénal a une fonction expressive. Elle est à son plus haut niveau quand il s’agit de la vie et de la mort. Sur ce point je ne changerai jamais. Nul ne peut retirer la vie à autrui dans une démocratie ».
Dignitas et CEDH : la Cour européenne des droits de l’homme (saisie en 2023) va statuer sur le recours de membres de l’association Dignitas contre la France. L’organisation espère obtenir l’ouverture en France « d’un droit de mourir dans la dignité » en se fondant sur la Convention européenne des droits de l’homme.
Le Conseil d’Etat, en 2022, avait rejeté la demande de Dignitas « d'enjoindre au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé d'abroger ces dispositions et d'en édicter de nouvelles uniquement aux fins de prévoir une exception " permettant à chacun de pouvoir mettre fin à ses jours consciemment, librement et dans la dignité " »
CEDH :
- « Le Conseil d’État rejeta les recours par deux décisions du 29 décembre 2022. Il jugea en particulier que les articles 2, 8 et 9 de la Convention, tels qu’interprétés par la Cour, notamment dans ses arrêts Pretty c. Royaume-Uni (no 2346/02, CEDH 2002-III) et Haas c. Suisse (no 31322/07, CEDH 2011), « n’impliqu[aient] pas par eux-mêmes de prévoir l’aménagement au régime des substances relevant du régime de police spéciale en litige » (premier recours) ou « l’intervention médicale » (second recours) « réclamé[s] par l’association pour l’exercice du droit qu’elle revendique ».
- Invoquant les articles 2, 3, 8 et 9 de la Convention, les requérants dénoncent une violation de leur droit à la vie, de leur droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants, de leur droit à l’autonomie personnelle et de leur liberté de pensée et de conscience, résultant de l’absence en droit français de « garanties appropriées et suffisantes concernant la faculté pour chacun de mettre fin à ses jours au moment de son choix, consciemment, librement et dans la dignité ».
Paradoxe : 98 % des adhérents de DIgnitas Suisse finissent en soins palliatifs sans euthanasie (selon un directeur de l’ADMD centre val de Loire 2024).
Documentation
Cour EDH : recours de Dignitas contre le code de santé publique devant la CEDH
Conseil d’Etat 29 déc. 2022 : Recours en France de Dignitas contre le code la santé publique
A. Boulanger et A. Cheynet de Beaupré, Interdit de tuer (à propos de CE 29 déc. 2022), RFPF 2023-05 p.28.
Licence to Kill., le retour ! - à propos du rapport remis au chef de l'Etat par la commission Sicard le 18 décembre 2012 (Fr. Vialla, RDS, 03/2013, n°52, p. 209-211)
A. Bauer « Tu ne tueras point », Fayard, 2024.
R. Badinter : rapport sur l’évaluation de la loi Leonetti en 2008 ; cité par M. de Hennezel : «Emmanuel Macron ne légalisera pas l’euthanasie de mon vivant»: le dernier combat de Robert Badinter (Le Figaro, 12 fév. 2024)
