Droit à la vie

Que recouvre le droit à la vie ?
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lossaire
Dernière mise à jour : 11/12/2025
Voir : CEDH Droits fondamentaux
En droit français, la naissance d’un enfant vivant et viable lui confère la personnalité juridique et la pleine protection en tant que personne. Ces droits disparaîtront avec la mort de l’individu.
Les principaux droits attachés à la personnalité sont ainsi :
- Le droit à la vie (Conv. EDH, art. 2) ;
- Les droits dès le commencement de la vie (C. civ., art. 16) ;
- Le respect de l’intégrité physique (C. civ., art. 16 s.) ;
(Ces premiers droits sont d’ordre public : C. civ., art. 16-9)
- La jouissance des droits civils - pour tout Français - (C. civ., art. 8) ;
- Le respect de la vie privée (C. civ., art. 9 ; Conv. EDH, art. 8).
Le droit à la vie est affirmé dans l’article 2 de la Convention EDH.
Art. 2 Conv. EDH :
- Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
- La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
1- pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
2- pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
3- pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
On retrouve un droit à la vie également dans la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne (CDFUE) :
Chapitre 1 : DIGNITÉ
Article premier Dignité humaine
La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée.
Article 2 Droit à la vie
Toute personne a droit à la vie.
Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté.
Cour EDH :
Dans l’arrêt Mortier c/ Belgique du 4 octobre 2022, la Cour européenne a rappelé qu’« il n'est pas possible de déduire de l'article 2 de la Convention un droit de mourir », tout en retenant que le droit à la vie consacré par l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme n'interdisait pas en soi une dépénalisation conditionnelle par la loi belge de l'euthanasie.
3 éléments sont attendus pour une dépénalisation conditionnelle :
- l'existence d'un cadre législatif concernant les actes préalables
- le respect de ce cadre
- l'existence d'un contrôle a posteriori présentant des garanties suffisantes (§ 141).
Maurice Godelier (Anthropologue au Collège de France) rappelle que la mort n’est nulle part la fin de la vie, invariant, mais la disjonction de la naissance (il « reste » une âme). La vie est « ce tout petit supplément d’âme (F. Gall/ M. Berger) » que posent toutes les religions, dans toutes les Sociétés. (La mort et ses au-delà).
Robert Badinter, ancien Garde des Sceaux, « père » de l’abolition de la peine de mort était opposé à l’euthanasie. Il exprima fermement ce respect du droit de vie lors de son audition par la commission Leonetti en 2008 :
- « Le code pénal a une fonction expressive. Elle est à son plus haut niveau quand il s’agit de la vie et de la mort. Sur ce point je ne changerai jamais. Nul ne peut retirer la vie à autrui dans une démocratie » .
- « Le droit à la vie est le premier des droits de tout être humain. C’est le fondement contemporain de l’abolition de la peine de mort et je ne saurais en aucune manière me départir de ce principe ».
Documentation
CEDH Guide de l’art. 2
Fin de vie et Conv. EDH
V. Depadt : Regards croisés sur le projet d'aide active à mourir (et A. Cheynet de Beaupré) (in : La mort provoquée, ss la dir. d’A. Boulanger, Mare et Martin, 2024, p. 155 s).
CEDH,AFFAIRE MORTIER c. BELGIQUE, 4 octobre 2022, 78017/17
