Don d'organes

Peut-on envisager un don d’organes en cas d’euthanasie ?
G
lossaire
Dernière mise à jour : 11/25/2025
Le don et le prélèvement d’organes sont réglementés par le CSP aux articles L. 1231-1 s. Le prélèvement d'organes effectué « sur une personne dont la mort a été dûment constatée » est réglementé par les articles L. 1232-1 s. CSP.
Les greffons sont en nombre insuffisant au regard des personnes en attente de transplantation.
Don d'organes et mort provoquée : mourir utile ?
Sur le don d'organes, voir le protocole Maastricht III.
Dans les pays acceptant la mort provoquée, des hôpitaux reçoivent des demandes de personnes souhaitant faire don de leurs organes après un suicide assisté. Il s’agit d’un don d’organes après un arrêt circulatoire (« Donation after Circulatory Death », DCD).
La personne souhaitant se suicider se sera administrée elle-même le produit pour un suicide assisté mais pour une euthanasie, c'est un soignant qui l'aura fait, d'où un risque de conflit d'intérêts. Le décès doit être constaté à l’hôpital, dans des conditions clairement définies, en présence de personnel spécialisé et après une concertation préalable avec le ministère public.
Un don d’organes après assistance au suicide peut, en principe, représenter une forme particulièrement manifeste de décision autonome – à la différence de la volonté présumée du patient dans d’autres situations post-mortem–.
La perspective de servir une bonne cause par sa propre mort pourrait renforcer le désir de suicide chez des personnes vulnérables, comme les personnes gravement malades, souffrant de troubles psychiques, les jeunes ou les détenus.
La pratique du don d’organes après un suicide entraînerait également un changement de l’image professionnelle des médecins et des soignants. "L’assistance au suicide ne constitue pas une tâche proprement médicale. Sa réalisation ne doit pas devenir une obligation – même indirecte – par la pression sociale ou organisationnelle qui en résulterait. " (CCE : commission centrale d'éthique).
Le Pr J.L. Touraine, militant pro-euthanasie, est président de France Transplant (don d'organes)...
Pays-Bas :
- Hendrielle de Groot : De plus en plus de patients psychiatriques qui choisissent l’euthanasie font don de leurs organes. (...) une femme qui a voulu donner ses organes après une euthanasie due à des souffrances psychologiques. *Chantal, âgée de 36 ans, a laissé derrière elle un mari et un enfant.
Elle m’a expliqué dans les moindres détails possibles comment cela se passerait. Qu’elle avait cinq minutes pour dire au revoir à ses proches. Elle était ensuite transportée en urgence au bloc. Elle avait écrit un livre sur sa mort pour son enfant.
Donner ses organes lui donnait le sentiment que sa vie avait eu un sens.
L’éthicien médical Theo Boer, que j’ai interviewé, a mis en garde contre cette « pression interne ». Que quelqu’un justifiera son choix de don d’organe (« comme ça, je peux encore en faire quelque chose d’utile »)
Australie
Cependant, l’Australie a signalé son 1er don d’organes associé à une mort provoquée en 2023, la question du conflit d’intérêts ou de la « mort utile » n’est donc nullement théorique.
France 2023
L’avant-projet de loi de décembre 2023 a abordé la question d’une sensibilisation au don d’organes en cas de mort provoquée. Mais ce n’est pas uniquement pour « mourir utile », il s’agit probablement d’esquiver la question problématique d’une réduction des personnes susceptibles de participer à un don d’organes post mortem.
Le décès provoqué ne sera pas toujours compatible avec un prélèvement, les substances utilisées ne devant pas être toxiques pour les organes et le décès devant intervenir dans un établissement hospitalier. Habituellement, une personne qui se trouve en réanimation, après un accident par exemple, est maintenue artificiellement en vie alors que sa mort cérébrale est constatée.
En cas de mort provoquée, il faudra faire mourir artificiellement la personne et la maintenir en vie artificiellement aussi pour le prélèvement.
Les développements du projet de loi ne font pas une réelle incitation au don, est surtout envisagé d’utiliser les données de santé numériques et semblent presque avoir pour objet d’excuser le fait que ces personnes se soustrairont au faible vivier des donneurs présumés.
Article 8 de l'avant-projet de 2023 : [Anticipation : renforcement des directives anticipées pour les personnes malades, utilisation du DMP comme registre des directives anticipées et pour enregistrer les positions favorables au don d’organes]
Cet article comportait plusieurs mesures visant à améliorer les modalités selon lesquelles toute personne peut formuler, par anticipation, ses souhaits en matière de prise en charge médicale afin d’en faciliter la connaissance par ses proches et les professionnels de santé, dans l’hypothèse où elle ne serait plus en mesure d’exprimer sa volonté.
Le dossier médical partagé (DMP), accessible via l’espace numérique de santé (ENS) constitue, à ce titre, un bon outil de partage des directives, qui continueront à pouvoir, comme aujourd’hui, être conservées autrement (au domicile ou chez le notaire par exemple).
- Le présent article tire, en premier lieu, (I, a) les conséquences de la mise en place de discussions accompagnées prévue par l’article 6 en ouvrant la faculté aux personnes qui en ont bénéficié d’en annexer le compte rendu à leurs directives anticipées, de manière à éclairer au mieux les soignants qui auraient à les mettre en œuvre.
- Il prévoit, en second lieu (I, b), la possibilité pour toute personne d’enregistrer ses directives anticipées dans l’Espace numérique de santé afin d’en faciliter la consultation par les professionnels de santé.
- Il prévoit, en troisième lieu (II), afin de simplifier le quotidien des proches aidants et des personnes qu’ils accompagnent, que le titulaire d’un compte « Mon espace santé » peut donner accès à un proche aidant qui pourra alors se connecter avec sa propre identité au dossier de son proche, notamment dans le contexte de la fin de vie. Il pourra également s’agir de la personne de confiance désignée par le patient au titre de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique.
- L’article, en son III, sécurise, en quatrième lieu, le non-masquage de certaines informations sur le dossier médical personnel qui est une composante de l’espace numérique en santé : les directives anticipées, la désignation de la personne de confiance et le don d’organes. Ces informations seront ainsi systématiquement accessibles aux professionnels de santé.
- Il permet également (IV) l’utilisation de l’Espace numérique de santé pour enregistrer la position des personnes en faveur du don d’organes, sans remettre en cause le principe du consentement présumé. Il s’agit de faciliter la recherche de l’expression de leur volonté en cas de décès. L’encouragement à l’anticipation de la fin de vie pour les citoyens passe en effet par leur sensibilisation au don d’organes. Pour mémoire, le don d’organes repose sur le principe du consentement présumé : toute personne est donneur d’organes à moins qu’elle n’ait exprimé son refus de son vivant.
- Ce refus peut être inscrit par la personne dans un registre national (article L. 1232-1 du code de la santé publique). Lorsque ce n’est pas le cas, les professionnels de santé doivent contacter les proches de la personne décédée afin de vérifier que celle-ci n’avait pas exprimé, de son vivant, une opposition au don. En pratique, les proches ne sont pas forcément au courant des volontés de la personne à ce sujet, elles sont dans un état de deuil immédiat et interprètent fréquemment l’interrogation au prisme de leur volonté personnelle. Le taux d’opposition au don se situe en France et depuis de nombreuses années à 33%.
- Le projet de loi consiste à mieux articuler les outils d’anticipation individuelle figurant dans l’ENS et le cadre général de consentement présumé en permettant d’enregistrer des volontés favorables au don d’organe dans l’ENS. Cette volonté ainsi enregistrée prévaut sur toute expression antérieure (y compris dans le registre des refus).
- En pratique, l’enregistrement de la volonté dans l’ENS dispense les équipes hospitalières de l’abord des proches pour rechercher la volonté du défunt. Ceux-ci resteront informés, préalablement au prélèvement envisagé, de sa nature et de sa finalité. Cette évolution devrait permettre d’augmenter les prélèvements d’organes et développer la greffe, en respectant la volonté des personnes et en facilitant l’objectivation de cette volonté.
- Enfin, l’article (V) prévoit qu’à l’occasion des bilans de prévention organisés à certains âges clés (20-25 ans, 40-45 ans, 60-65 ans et 70-75 ans), la question des directives anticipées soit abordée de manière à en accroître l’utilisation.
JBI Evidence Synthesis ; ti-37-13806.pdf
Documentation
Avant-projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie du 6 déc. 2023.
Maastricht III (par l'ABM)
Medinside (juill. 2025) : Don d'organes après un suicide assisté : l'ASSM appelle à un débat élargi
Pr J.L. Touraine président de France Transplant
Australie Gènéthique
Suisse :
Québec :
JBI Evidence Synthesis ti-37-13806.pdf
Hendriëlle de Groot (LinkedIn 1 nov. 2025): Don d'organes après euthnaasie : le rôle central du généraliste (27 oct. 2025)
