Dignité

Mourir dignement c’est arrêter les agonies inutiles ?
G
lossaire
Dernière mise à jour : 11/11/2025
Non, il y a confusion. Mourir dignement ce n’est pas "arrêter les agonies inutiles".
Dans la Grèce archaïque, dominée par la noblesse (guerrière), une des valeurs promues par ce groupe social était l'effort (agone). Ce qui a donné agonie : l'effort de la vie contre la mort.
La dignité est indissociable de l’humain.
L’ADMD est une association qui, dans son nom et dans ses approches revendique une fin de vie digne. Les partisans de l’euthanasie affirment que la dignité humaine passe par une mort digne qui n’existe vraiment que si la mort peut être choisie et l’euthanasie légalisée.
L’association Dignitas s’inscrit dans la même ligne : « vivre dignement, mourir dignement ».
Ces approches suscitent plusieurs observations.
Vivre dans la dignité est à l’inverse une association qui revendique comme priorité le droit de vivre dans la dignité avant qu’une assistance à mourir ne soit envisagée.
La dignité n’est pas l’apanage des uns à l’opposé des autres. Les partisans des soins palliatifs considèrent qu’une fin de vie digne respecte la vie et ne provoque pas la mort (« donner la mort n’est pas un soin »).
Au Canada existent deux associations antagonistes revendiquant chacune la « dignité » :
- Mourir dans la dignité (pro-euthanasie)
- Vivre dans la dignité (pro-soins palliatifs)
Choisir sa mort n’implique pas de dépénaliser ni de légaliser l’euthanasie. Choisir sa mort c’est décider comment l’on veut mourir, les questions sont donc distinctes.
L’euthanasie est une mort provoquée, elle implique le plus souvent une intervention médicale qui tend même à devenir une obligation. En effet, si l’euthanasie est vue comme un soin, les soignants, par leur fonction sont tenus de prodiguer ces « soins » au patient qui en fait la demande. C’est l’une des raisons de l’opposition des soignants à la dépénalisation (supprimer l’infraction du code pénal) et à l’inscription d’un « droit à mourir » dans le Code de la santé publique qui transformerait ce droit en obligation pour les soignants.
Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH) :
Art. 2 – Droit à la vie
1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
L’article 2 Conv. EDH consacré au droit à la vie n’y associe pas le terme de « dignité ».
Art. 3 - Interdiction de la torture
- Personne ne peut infliger à quiconque des blessures ou des tortures. Même en détention, la dignité humaine doit être respectée.
Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne :
Art.1 - Dignité humaine
- La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée.
Code civil :
Art. 16
- La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.
L’article 16 C.civ. ne précise donc pas que la dignité serait garantie jusqu’à la fin de la vie. Même si l’on suppose que cela relève de l’évidence, il faut noter la carence juridique sur ce point.
QPC 10 nov. 2022 sur le refus d’un maintien en vie manifestement inapproprié):
- Il résulte de ce qui précède que le législateur n’a méconnu ni le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ni la liberté personnelle.
Art. L. 1110-5 CSP (loi de 2002) :
- Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sans préjudice de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produit de santé, ni des dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du présent code. Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort.
Art. L. 1110-5-1 CSP :
- Les actes mentionnés à l'article L. 1110-5 du CSP ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu'ils résultent d'une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d'état d'exprimer sa volonté, à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire.
- La nutrition et l'hydratation artificielles constituent des traitements qui peuvent être arrêtés conformément au premier alinéa du présent article.
- Lorsque les actes mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont suspendus ou ne sont pas entrepris, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l'article L. 1110-10.
- (et CSP art. R. 4127-37-2)
Confusion dignité et vie :
- Le silence de l’article 16 C.civ. sur la dignité qui serait garantie jusqu’à la fin de la vie se retrouve d’une certaine façon dans le traitement juridique des directives anticipées. On y parle en effet de dignité et non de vie (CSP, art. L. 1111-11). Cette confusion est entretenue par le juge administratif pour les témoins de Jéhovah.
- Dans la décision du Conseil constitutionnel de 2017 (personnes cérébrolésées), à la question posée de savoir si la loi avait suffisamment précisé les conditions de la procédure collégiale (principe d’insuffisance de la loi) le Conseil répond : qu’il ne s’agit pas d’une question de vie mais de dignité ; dès lors la loi est considérée comme conforme.
Indignité :
- « Notre société individualiste a entretenu le mythe de l’indépendance absolue » (Dr Gaétan Casanova) : « Il n’y a jamais de mort indigne. À l’heure où le gouvernement s’apprête à ouvrir le droit au suicide assisté ou à l’euthanasie, nous devons rappeler qu’il n’y a pas de mort indigne. Il n’y a d’indigne que le regard que nous portons parfois sur la souffrance et la vulnérabilité de l’autre. Plus indigne encore quand ce regard est porté par des professionnels de santé qui associent incurabilité avec arrêt des soins, qui voient en l’absence de traitement curatif un échec de la médecine. Les soins doivent au contraire se poursuivre jusqu’à la dernière seconde de vie : ils luttent contre la douleur physique ou morale, apportent confort et réconfort dans la souffrance. »
Conseil constitutionnel (QPC, 30 oct. 2024)
- « Le respect dû à la dignité de la personne humaine ne cesse pas avec la mort » (Déduit du Préambule de 1946).
(À propos d’un ossuaire dans un cimetière après récupération d’une tombe).
Le requérant reproche aux dispositions existantes de ne pas prévoir d’obligation d’informer les proches du défunt inhumé en terrain commun en cas de reprise de la sépulture et dans le cas où le maire entend faire procéder à la crémation des restes exhumés, ce qui les empêcherait de faire connaître l’opposition du défunt à la crémation.
Documentation
Dignité cour EDH
X. Bioy : Corps humain et dignité, Cahiers de Recherche sur les Droits Fondamentaux, Université de Caen, N° 15, 2017.
Indignité : Dr G. Casanova, Tribune, La Croix, 29 avr. 2023.
Conseil constitutionnel :
- QPC n° 2022-1022 du 10 nov. 2022 Refus d’appliquer les directives du médecin : Décision n° 2022-1022 QPC du 10 novembre 2022
- DC 30 oct. 2024 n° 2024-1110
- Décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017
Conseil d'État:
- Témoins de Jéhovah : Juge des référés, 20 mai 2022, n° 463713
- Personnes cérébrolésés : 1ère - 6ème chambres réunies, 03 mars 2017, n° 403944
- Directives inappropriées : CE 19 août 2022, n° 466082
Mourir dans la dignité (pro-euthanasie)
Maroun Badr : « The bioethical dilemmas of legalizing ‘active aid in dying’ in France », Medicina y Ética 35/4 (2024), 1077‑1097.
Vivre dans la dignité (pro-soins palliatifs)
