Délit d'entrave

A quoi correspond le délit d'entrave de la PPL 661 ?
G
lossaire
Dernière mise à jour : 11/11/2025
- Délit d'entrave à l'aide à mourir : petite mise au point
A en écouter certains, l'article 17 de la proposition de loi Falorni ne viserait que des cas extrêmes de militants déchaînés s'enchaînant autour d'un bloc opératoire pour empêcher une euthanasie ou un suicide assisté. L'image renvoie à des faits divers consécutifs à la loi sur l'IVG (datant de 1975...).
Pas de bloc opératoire pour une euthanasie, mais la transposition des dispositions pénales du "délit d'entrave à l'IVG" (art. L2223-2 C. santé publ.).
Il n'est pas possible de dire "oui mais en fait ça ne concernera que..."
Non: "en fait" ce n'est pas "en droit". Juridiquement seul compte ce qui est écrit et non pas ce qui est "raconté".
Que prévoit exactement cette proposition de la PPL 661 (art. 17) au travers de ce délit d'entrave à l'aide à mourir ?
- 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende
pour "le fait
- d'empêcher ou de tenter d’empêcher
- de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir
- par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne (...)"
puis l'article poursuit en distinguant :
- 1° Soit en perturbant l’accès aux établissements (...) "(ce n'est qu'ici que sont visés les "militants enchaînés" de 1975)"
- 2° Soit en exerçant des pressions morales ou psychologiques, en formulant des menaces ou en se livrant à tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur l’aide à mourir (ainsi qu'à l'encontre des soignants ou à l'encontre des patients...) (...)
Les "pressions morales ou psychologiques" seraient alors problématiques: quand y a-t-il pression ? Une telle pression pourrait relever d'une attitude, d'une force de conviction, de la subjectivité, fragilité, relativité...
Rappelons qu'à l'inverse, la non-assistance à personne en péril est punissable (art. 223-6 C. pén.) lorsque l'on s'abstient de porter secours à quelqu'un.
La cohérence fait ici défaut :
- il faut empêcher une personne de se suicider - sous peine de poursuites pénales
- il ne faut pas empêcher une personne d'un sucide assisté - sous peine de poursuites pénales...
Psychiatrie et soins palliatifs s'inquiètent fortement du délit d'entrave, rappelant que leurs patients, par moments, expriment des demandes de mort... qui disparaissent avec les soins. Le soignant qui, par expérience, affirmerait au patient qu'il faut attendre, réfléchir... et contrerait cette "demande de mort" pourrait ainsi être concerné.
On peut également s'interroger sur la liberté d'expression : si j'écris un post convaincant contre le délit d'entrave, mais assorti d'une référence malencontreusement erronée j'aurai "intentionnellement" induit en erreur mes lecteurs...?
En revanche, la proposition de loi poursuit ainsi : "Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes à accéder à l’aide à mourir peut exercer les droits reconnus à la partie civile". Il s'agit ici d'un article sur mesure pour permettre à des associations pro-euthanasie (qui auraient prudemment anticipé l'expression officielle "aide à mourir") de poursuivre tous ceux qui penseraient mal ou à mal...
- Commentaire alinéa par alinéa de l'rticle 17 de la PPL 661 :
Dispositif UNIQUE AU MONDE, n’existe dans aucun pays ayant dépénalisé la mort provoquée.
Ce délit heurte frontalement :
- la prévention du suicide
- et la non-assistance à personne en danger (C. pén., art. 223-6, al. 2).
Ce délit (re)copie le délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse (IVG, CSP, art. L. 2223-2).
Or le parallèle fait entre ces deux délités d'entrave (à l'aide à mourir / à l'IVG) est tendancieux et mal venu :
- en cas d’IVG, la mère est protégée dans sa vie ;
- avec l’aide à mourir le patient sera au contraire « accompagné » vers la mort ;
- il n’y a pas de plan national de prévention de l’IVG (mais il y a un plan national de prévention du suicide )
- c’est pour s’aligner sur ce délit d'entrave à l'IVG que les députés ont doublé les peines passant de 1 an et 15 000 € à 2 ans et 30 000 € pour ceux qui tenteraient de dissuader quelqu’un qui voudrait mourir.
Les seules dispositions pénales intégrées dans le code de la santé publique par la PPL concernent exclusivement les personnes qui s’opposeraient à une aide à mourir.
- Aucune disposition pénale n’est prévue pour des personnes qui inciteraient à une aide à mourir. Une disposition législative s’impose pour protéger les personnes vulnérables (personnes âgées, handicapées, aux facultés mentales altérées…). Il faut prévoir un abus de faiblesse spécifique. D’ores et déjà on constate 400 à 500 condamnations pour abus de faiblesse par an, sachant que nombre d’entre eux ne sont pas dénoncés.
- Aucune disposition pénale n'est prévue pour des abus de faiblesse ou des escroqueries à l’assurance-décès : accélérer la mort d’une personne pour hériter ou profiter d’une « assurance-vie ».
- Aucune disposition équivalente n’est prévue pour des personnes qui feraient de la désinformation sur les soins palliatifs. Lorsque l'infraction a été commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende.
La création d’un tel délit d’entrave à « l’aide à mourir » ouvre la porte à l’élargissement de la mort provoquée à toutes autres hypothèses, comme constaté dans les pays ayant légalisé l’euthanasie ou le suicide assisté. Il constitue un pilier essentiel du projet d’autodétermination qui sous-tend la proposition de loi.
« Délit d’entrave à l’aide à mourir »
Un domaine et une amplitude considérables
Le délit d'entrave envisagé constitue une disposition surréaliste, portant atteinte aux libertés et sans équivalent à l’étranger.
Elle vise :
- toute personne s’exprimant
- dans toutes situations :
- discussion entre amis,
- vidéo, site, livre, magazine, article…
Soit une opinion sera interdite, soit elle sera suspecte. L’ampleur du domaine envisagé pour la répression bâillonnera toute expression périphérique risquant de tomber sous le coup du délit.
* Une atteinte aux libertés fondamentales
Ce dispositif constitue une atteinte sans précédent à :
- la liberté d’expression (art. 10 Conv. EDH ; art. 11 Déclaration des droits de l’homme et du citoyen DDHC) ;
- la liberté d’opinion ;
- la liberté de la recherche (et académique) ;
- la liberté d’enseignement ;
- la liberté de la presse et l'accès à l'information (art. 10 Déclaration Droits de l’homme) .
Art. 10 Conv. EDH : Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques.
* La non-assistance à personne en péril
« dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir »
Le « délit d’entrave » n’est pas conciliable avec :
- La non-assistance à personne en péril (c. pén. Art. 223-6 : 5 ans prison, 75 000 € amende).
- La mise en danger de la personne (c. pén. Art. 223-1 et suivants).
- L’omission de porter secours (c. pén. Art. 223-6 : 5 ans prison, 75 000 € amende).
* Les psychiatres et soignants de soins palliatifs pourront se voir reprocher d’exercer leur activité de soignant, l’utilité de celle-ci étant remise en cause par cette disposition
Leurs soins sont prodigués notamment sur :
- des personnes (dépressives) pathologiquement en lassitude de la vie .
- la réanimation de personne en détresse.
- des personnes en fin de vie.
* Les soins palliatifs dans la chambre du patient, lieu privé comme on l’a vu, seraient-ils répréhensibles ?
Les psychiatres n’ont pas été auditionnés par la commission.
- Le travail habituel des soignants : l’accompagnement visant à écouter et à trouver des alternatives permettant une meilleure qualité de vie, c’est-à-dire tout ce qui consiste à prévenir le suicide deviendrait-il délictueux ?
- La prévention du suicide
- Soignants et psychiatres, luttant contre la pathologie de désir de mort, seront en infraction pour avoir « soigné ».
Ce délit constituerait une négation de la prévention du suicide, « enjeu majeur de santé publique, priorité pour le ministère chargé de la santé (2018 et 2022) actualisant la stratégie multimodale de prévention du suicide ».
"ou en perturbant le lieu, quel qu’il soit, choisi par une personne pour l’administration de la substance létale".
* N’importe où et face à tous
- Si mon voisin veut se suicider chez moi, je ne peux l’en empêcher ?
- Si mon enfant veut se suicider dans ma maison sous mes yeux alors que je suis contre son choix, je me rends coupable d’un délit en l’en empêchant ?
- Si une personne âgée se suicide sur la voie publique, devant son EHPAD, devant l’Assemblée nationale on la laisse faire ?
- dans le hall d’entrée de l’hôpital
- dans une église, une gare, un bar…
- dans l’école où il enseignait parce qu’il est triste de ne plus enseigner…
« Pressions morales et psychologiques »
Dissuader un dépressif sur un pont sera-t-il un délit ? Pompiers, forces de l’ordre, citoyens, soignants, aidants sont tous concernés.
C'est reprocher à quelqu'un de retenir le geste d'un malade, d'un souffrant, d'un suicidaire ou d'un dépressif. La prévention du suicide devient-elle dans ces conditions un délit ?
« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans »
La qualité de partie civile est créée sur mesure pour l’ADMD à qui est reconnu un monopole de droit au recours et un statut d’arbitre et de régulateur de la législation.
Cette association dispose des moyens reconnus par la liberté d’association sans qu’il soit nécessaire de lui attribuer un statut dérogatoire au droit commun des associations.
Cette disposition qui ne figurait pas dans le projet de loi 2462 (en 2024) méconnait le principe constitutionnel d’égalité devant la justice. Le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles des dispositions discriminatoires entre des associations fondées sur des critères juridiques qui n’étaient ni objectifs ni rationnels (QPC, 16 octobre 2015).
Le critère de l’aide à mourir pour justifier la constitution de partie civile n’est pas défini par la loi, ce qu’a relevé le Conseil d’Etat. Il ne saurait donc constituer en l’espèce un critère objectif au sens de la jurisprudence constitutionnelle.
Documentation
PPL 661 (art. 17)
A. Cheynet de Beaupré LinkedIn Délit d'entrave
Question Assemblée nationale
Art. 18 du PIDCP, Résolution 1763 (2010) l'APCE relative au droit de l'objection de conscience dans le cadre des soins médicaux légaux, art. 10 de la Charte européenne.
