top of page

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)

olia-gozha-J4kK8b9Fgj8-unsplash.jpg

La convention EDH pose-elle un droit à mourir ?

G

lossaire

Dernière mise à jour : 11/10/2025

Non, la Convention EDH ne pose aucunement un « droit à mourir ».

ARTICLE 2 "Droit à la vie"

 

1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

 

2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :

a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;

b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;

c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »

 

La Cour européenne protège un droit à la vie sur le fondement de l’article 2 de la Convention, mais ne reconnaît pas de « droit à » mourir. Pour autant, il est possible pour des Etats d’accueillir l’euthanasie ou le suicide assisté sous réserve de « garanties adéquates et suffisantes ».

 

Jurisprudence de la Cour EDH : (cf V. Depadt).

 

  • CEDH, 10 oct. 2024 Hongrie, aff. 31970/20 :

Défaillance grave du système de soins pour une personne handicapée mentale morte prématurément (violation art. 2 droit à la vie)

 

  • CEDH 13 juin 2024 Affaire Karsai c. Hongrie aff. 32312/23 :

Pas de droit au suicide assisté pour un avocat atteint de SLA (non violation des art. 8, vie privée, et 14 discrimination)

 

  • CEDH, Mortier c/ Belgique du 4 octobre 2022, n° 78017/17

Dans l'arrêt Mortier c/ Belgique, la Cour a été saisie par un requérant invoquant une violation de l'art. 2 Conv. EDH (droit à la vie) à la suite de l'euthanasie de sa mère, qui souffrait de dépression chronique depuis quarante ans. Le requérant avait fait valoir que l'État avait manqué à ses obligations positives de protection de la vie en ce que la procédure prévue par la loi sur l'euthanasie n'aurait pas été respectée, rendant illusoires les garanties qu'elle prévoit.

La Cour européenne a rappelé qu’« il n'est pas possible de déduire de l'article 2 de la Convention un droit de mourir », tout en retenant que le droit à la vie consacré par l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme n'interdisait pas en soi une dépénalisation conditionnelle par la loi belge de l'euthanasie.

Dans cette affaire, la Cour énonce pour la première fois qu’en ce cas, « la mise en place de garanties adéquates et suffisantes » est nécessaire (§ 139). Elle observe trois éléments : l'existence d'un cadre législatif concernant les actes préalables, le respect de ce cadre et l'existence d'un contrôle a posteriori présentant des garanties suffisantes (§ 141). La Cour ayant jugé insuffisantes les garanties d'indépendance de la Commission de contrôle et estimé que la durée de l'enquête pénale avait été trop longue, la violation de l’article 2 a été reconnue.

 

  • CEDH, 5 juin 2015, Lambert et autres c/ France, n° 46043/14

Devant la Cour EDH étaient abordées les questions suivantes : la consultation de la famille, la recherche des volontés du patient, la protection du patient, l’arrêt des traitements (devenus en 2016 : CSP, art. L. 1110-5-1 et R. 4127-37-2) et la distinction entre soins et traitements pour l’hydratation et la nutrition. La cessation de l’hydratation et de la nutrition pouvait-elle considérée comme un traitement et donc arrêtée (on n’arrête pas les soins) ? Le Conseil d’Etat a retenu la qualification de traitement et la Cour EDH n’est pas revenue sur ce point.

 

  • CEDH, 14 mai 2013, Gross c. Suisse, n° 67810/10

Les médecins consultés par la requérante avaient refusé de lui délivrer l'ordonnance demandée, au motif que cette dernière ne souffrait d'aucune pathologie clinique.

La Cour européenne a condamné la Suisse pour violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, eu égard à sa législation qui, tout en permettant d'obtenir une dose mortelle de médicaments, ne fournissait pas de directives suffisamment claires et explicites pour définir l'ampleur de ce droit.

Elle juge que cette incertitude quant à l'issue de sa demande a causé une angoisse considérable à Mme Gross, ce qui ne se serait pas produit en présence de directives claires et approuvées par l'État.

 

  • CEDH, 19 juill. 2012, Koch c/ Allemagne, n° 497/09

Le mari requérant avait fait valoir que le refus des juridictions nationales d'examiner au fond son grief, relatif au refus de l'Institut fédéral des produits pharmaceutiques et médicaux d'accorder à son épouse l'autorisation d'obtenir les 15 grammes de pentobarbital sodique qui lui auraient permis de se suicider dans l'intimité de son foyer au lieu d'avoir à subir un difficile voyage vers Zurich, avait entraîné une violation de l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale)

La Cour franchit une nouvelle étape en condamnant l'interdiction de principe du suicide assisté en vigueur en Allemagne, estimant qu'une juridiction doit pouvoir juger, au cas par cas, du bien-fondé des demandes individuelles au suicide.

Elle en conclut que les États parties à la Convention étaient encore loin d'avoir atteint un consensus sur ce sujet difficile et qu’il y avait lieu, dans ce contexte, de reconnaître à chaque État une marge d'appréciation « considérable ».

 

  • CEDH, 20 janvier 2011, Haas c./ Suisse de 2011, n° 31322/07

Un patient atteint de troubles psychiques avait demandé que du Pentobarbital sodique lui soit délivré, afin de « pouvoir se suicider de manière digne ». La CEDH a estimé que le droit positif helvète, en ce qu’il liait la délivrance de la substance à une prescription médicale, ne contrevenait pas aux dispositions de l'article 8 de la Convention. Ainsi la Cour, d’une part, voit dans le droit pour un individu de décider de sa fin de vie un aspect du droit au respect de la vie privée mais, d’autre part, se retranche derrière l'absence de consensus des États pour ne pas leur imposer d'obligation positive en ce domaine

 

  • CEDH, 29 avril 2002, Pretty c./ Royaume-Uni, n° 2346/02

Au travers de cette décision, la Cour a consacré le droit au refus de soins, tout en refusant d’interpréter l’article 2 comme conférant un droit diamétralement opposé au droit à la vie, à savoir le droit de mourir ou un droit à l’autodétermination en ce sens qu'il donnerait à tout individu le droit de choisir la mort plutôt que la vie

Documentation

Conv. EDH

 

CEDH Articles 2 and 8 End-of-life situations (31 août 2025)

 

CEDH:

 

V. Depadt : Regards croisés sur le projet d'aide active à mourir (et A. Cheynet de Beaupré) (in : La mort provoquée, ss la dir. d’A. Boulanger, Mare et Martin, 2024, p. 155 s.).

 

 

A. Cheynet de Beaupré : CEDH Alda Gross : La vieille femme et la mort : Le soleil vert de la CEDH se lève-t-il sur un droit au suicide assisté ? (CEDH, 14 mai 2013, Gross c/ Suisse) (RJPF 2013, n°9 sélection du mois, p. 14)

 

Conseil d'Etat, affaire V. Lambert 24 juin 2014

 

 

 

bottom of page