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Contrôle a priori

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Comment fonctionne le principe d'un contrôle a priori en matière d'euthanasie ?

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lossaire

Dernière mise à jour : 12/12/2025

Le contrôle a posteriori intervient une fois la personne euthanasiée, afin de vérifier que la procédure a bien été suivie. Il est alors un peu tard pour corriger un dysfonctionnement...

 

Le contrôle a priori protège quant à lui le patient, qui ne risquera pas d'être euthanasié en dehors des cadres légaux. Il est parfois reproché à ce contrôle de "retarder" l'euthanasie. Mais le système d'ensemble intègre le temps du contrôle, il est pensé en tenant compte du contrôle. Il ne s'agit dès lors que de choix législatifs.

 

Le plus souvent, il sera possible d'abréger les délais lorsque la personne sera à l'article de la mort.

Rappelons néanmoins, que les sédations profondes de fin de vie sont maîtrisées et permettent précisément de lutter contre les douleurs de l'agonie. La question n'est donc pas là. En réalité, les partisans de l'euthanasie recherchent surtout une maîtrise de leur mort et de son moment. Il s'agit alors d'idéologie : l'autodétermination comme "liberté ultime".

 

Les contrôles a posteriori non seulement arrivent trop tard, mais dans les faits cumulent également des dysfonctionnements inquiétants. Les médecins euthanasieurs ne craignant pas ces contrôles qui surviennent alors que l'irréparable a été réalisé, peuvent plus facilement faire preuve d'une certaine légèreté.

 

Espagne (Loi du 24 mars 2021)

 

Dans les grandes lignes :

  • un délai de 2 x 15 jours entre chaque demande d'euthasie de la personne. Un eeuthnasie suppose donc un délai de réflexion global de plus de 30 jours
  • le médecin responsable avertit alors dans un délai de moins de 3 jours la commission de contrôle
  • dans un délai de moins de deux jours sont désignés un médecin et un avocat qui examinent le dossier
  • ils réalisent un rapport en moins de 7 jours
  • si le rapport est défavorable, un recours est possible
  • dans les 2 jours qui suivent, le président de la commission transmet la décision

Composition de la commission

La loi espagnole exige que chaque commission soit pluriprofessionnelle, avec une diversité de compétences pour évaluer tant les aspects médicaux que juridiques et éthiques de la demande.

 

Membres requis

Chaque commission doit être composée d’au moins sept membres, parmi lesquels figurent au minimum :

  • Un médecin — pour apprécier les aspects cliniques et médicaux du dossier.
  • Un infirmier / professionnel paramédical — pour une perspective soignante complémentaire.
  • Un juriste — pour s’assurer que les conditions légales sont bien remplies.

 

Expertise et diversité

Dans la pratique, ces commissions peuvent aussi inclure :

  • D’autres professionnels de santé (par exemple des spécialistes)
  • Des experts en éthique médicale
  • Des représentants de l’administration sanitaire

 

Documentation

Espagne (Loi du 24 mars 2021)

 

Art. 5, 1, c : « Avoir fait deux demandes volontairement et par écrit, ou par un autre moyen permettant de conserver une trace écrite, et qui ne résulte d’aucune pression extérieure, en laissant un intervalle d’au moins quinze jours calendaires entre elles. » (+ possibilité de période plus courte évaluée par le médecin)

 

Art.8, 5°. « Une fois les dispositions des sections précédentes remplies, le médecin responsable, avant de fournir le service d'aide médicale à mourir, en informera le président de la Commission de garantie et d'évaluation, dans un délai maximal de trois jours ouvrables, afin que le contrôle préalable prévu à l'article 10 puisse être effectué ».

 

Article 10. Vérification préalable par la Commission de garantie et d'évaluation.

  • 1. Dès réception de la communication médicale visée à l’article 8.5, le président de la Commission de garantie et d’évaluation désigne, dans un délai maximal de deux jours, deux membres de la Commission, un médecin et un avocat, pour vérifier si, à leur avis, les conditions requises pour le bon exercice du droit de demander et de recevoir le bénéfice de l’aide à mourir sont remplies.
  • 2. Pour le bon accomplissement de leurs fonctions, les deux membres mentionnés dans la section précédente auront accès à la documentation contenue dans le dossier médical et pourront interroger le professionnel de la santé et l'équipe, ainsi que le demandeur.
  • 3. Dans un délai maximal de sept jours calendaires, ils établissent un rapport conforme aux exigences du document visé au point b) de l'article 12. Si la décision est favorable, ce rapport fait foi pour la prestation du service. Si la décision est défavorable, le demandeur dispose d'un recours conformément aux dispositions du point a) de l'article 18. En cas de désaccord entre les deux membres mentionnés au paragraphe 1 du présent article, la vérification est soumise à la Commission plénière de garantie et d'évaluation, qui statue définitivement.
  • 4. La décision finale doit être portée à l'attention du président afin que celui-ci puisse la transmettre au médecin responsable qui a effectué la communication, afin de procéder, le cas échéant, à l'assistance au décès ; tout cela doit être fait dans un délai maximal de deux jours calendaires.
  • 5. Les décisions de la Commission qui émettent un avis défavorable sur la demande d’aide à mourir peuvent faire l’objet d’un appel devant la juridiction administrative contentieuse.

Article 12. Communication à la Commission de garantie et d’évaluation après la fourniture de l’assistance en fin de vie.

Une fois le service d'aide médicale à mourir fourni, et dans un délai maximal de cinq jours ouvrables par la suite, le médecin responsable doit envoyer les deux documents distincts suivants, identifiés par un numéro d'enregistrement, à la Commission de garantie et d'évaluation de sa Communauté autonome ou de sa Ville autonome :

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