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Conseil constitutionnel

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La loi est-elle "constitutionnelle" ?

G

lossaire

Dernière mise à jour : 8/25/2026

Décision du Conseil Constitutionnel du 14 août 2026

 

La loi est déclarée conforme à la Constitution
mais... quelques "réserves d'interprétation" très importantes ont été faites :
🕳️une garantie pour les personnes sous tutelle
🕳️l'extension de la clause de conscience aux pharmaciens
🕳️le responsable d'un établissement privé pourra refuser (sous certaines conditions) que "l'aide à mourir" se déroule dans ses locaux.

 

Communiqué de presse :

Le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution l’ensemble des dispositions déférées de la loi relative au droit à l’aide à mourir, en formulant trois réserves d’interprétation : la première précise une garantie s’agissant de la décision prise sur demande d’un majeur protégé, la deuxième étend aux pharmaciens la clause de conscience individuelle dont bénéficiaient les médecins et infirmiers, la dernière prévoit que le responsable d’un établissement privé pourra, dans certaines conditions et limites, refuser que la procédure d’aide à mourir se déroule dans ses locaux. Un tel refus ne peut être opposé « que lorsque d’autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux », formulation identique à celle figurant à l’article L. 2212-8 du code de la santé publique en matière d’interruption volontaire de grossesse.

 

Aux termes de la décision rendue ce jour, le Conseil constitutionnel se prononce sur la loi relative au droit à l’aide à mourir qui lui avait été déférée par cinq saisines : celle du Premier ministre, celle du Président du Sénat et trois saisines parlementaires.

Le Conseil constitutionnel ne déclare aucun article contraire à la Constitution.

Il constate d’abord qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu garantir la liberté personnelle et a estimé, dans l’exercice de sa compétence, que l’institution d’un droit à l’aide à mourir, sous certaines conditions, contribue à mettre en œuvre le droit de toute personne d’avoir une fin de vie digne.

Dès lors, dans le droit fil de sa jurisprudence constante en matière de questions de société, il rappelle qu’il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, de substituer son appréciation à celle du législateur sur les conditions dans lesquelles une personne demandant une aide à mourir peut avoir le droit de recourir à une substance létale en étant accompagnée, dès lors que la mise en œuvre de ce droit repose sur sa volonté libre et éclairée et est assortie de garanties appropriées.

Il écarte successivement les nombreux griefs dirigés contre la définition de ce droit, la clause d’irresponsabilité pénale, et les conditions d’accès à l’aide à mourir qui tiennent, notamment, à l’affection dont est atteinte la personne, à la souffrance liée à cette affection et à sa volonté libre et éclairée (articles 2 et 4).

Il déclare également conformes à la Constitution les dispositions relatives à la formulation de la demande d’accès à l’aide à mourir et la procédure d’examen de la demande jusqu’à la prescription de la substance létale (articles 5 et 6).

 

  • Toutefois, le Conseil constitutionnel formule une première réserve d’interprétation s’agissant de la procédure d’examen de la demande d’aide à mourir formée par une personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne.

Le Conseil relève d’abord que, dans ce cas, le législateur a assorti la procédure de garanties particulières.

À ce titre, le Conseil rappelle que la loi prévoit des règles spécifiques portant sur la vérification par le médecin de l’aptitude d’un majeur protégé à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. L’information délivrée doit toujours être adaptée à ses facultés de discernement. Le médecin doit informer, outre la personne elle-même, la personne chargée de la mesure de protection, recueillir ses observations et les communiquer au collège pluriprofessionnel chargé de vérifier que les conditions médicales du droit à l’aide à mourir sont remplies. Il peut convier à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel un médecin spécialisé en vue de prononcer certaines mesures de protection juridique, ou recueillir son avis. Il doit notifier sa décision à la personne chargée de la mesure de protection, qu’elle peut contester dans les conditions prévues par la loi déférée.

Le Conseil juge cependant qu’il appartient au médecin auquel la demande d’aide à mourir d’un majeur protégé a été adressée de prendre en compte, dans sa décision, les observations recueillies auprès de la personne chargée de la mesure de protection juridique (paragraphe 121).

En outre, le Conseil valide au bénéfice de deux réserves l’article 14 relatif à la « clause de conscience » et à l’obligation d’accueil de la procédure dans certains établissements.

 

  • Une deuxième réserve porte sur les catégories de professionnels pouvant faire valoir la clause de conscience pour refuser de participer à la procédure d’aide à mourir.

 

En application de la loi, les infirmiers et les pharmaciens bénéficient d’une « clause de conscience » et ne sont pas tenus de participer aux procédures mettant en œuvre le droit à l’aide à mourir.

 

Le Conseil juge d’abord que l’exclusion du champ d’application de la clause de conscience des psychologues et des professionnels travaillant dans des établissements ou des services sociaux et médico sociaux ne méconnaît pas leur liberté de conscience, dès lors qu’ils ne sont pas tenus de participer à la réunion du collège pluriprofessionnel.

Il examine toutefois le cas des pharmacies à usage intérieur qui réalisent la préparation magistrale létale et la délivrent au médecin ou à l’infirmier qui accompagne la personne ou, le cas échéant, la transmettent à la pharmacie d’officine désignée pour la délivrer à ce médecin ou à cet infirmier.

 

Ainsi, après avoir constaté que « la réalisation d’une préparation magistrale létale ou sa délivrance est susceptible de heurter les convictions personnelles du pharmacien qui en est chargé », le Conseil juge que sauf à méconnaître la liberté de conscience garantie par l’article 10 de la Déclaration de 1789, les pharmaciens exerçant leur profession au sein de la pharmacie à usage intérieur ou de la pharmacie d’officine concourant à la procédure ne sauraient être tenus de participer à la procédure d’aide à mourir (paragraphe 166).

 

  • Une troisième réserve est relative à l’obligation, pour le responsable d’un établissement ou service dans lequel la personne est admise ou hébergée, d’y permettre l’intervention des professionnels de santé concourant à l’exercice du droit à l’aide à mourir et la présence des proches.

Le Conseil juge qu’en adoptant cette disposition, le législateur a souhaité assurer l’effectivité du droit à l’aide à mourir ainsi que l’égalité entre les usagers du système de santé et du secteur social ou médico-social pour l’exercice de ce droit et que, ce faisant, il a entendu garantir la liberté personnelle.

Toutefois, le Conseil, à l’aune des exigences constitutionnelles découlant de la liberté d’association et de la liberté d’entreprendre , précise que les dispositions contestées ne sauraient s’opposer à ce que le responsable d’un établissement privé puisse refuser que la procédure d’aide à mourir se déroule dans ses locaux lorsqu’une telle procédure est manifestement contraire aux missions statutaires ou au projet de l’établissement. Le Conseil ajoute qu’un tel refus ne peut être opposé « que lorsque d’autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux », formulation identique à celle figurant à l’article L. 2212-8 du code de la santé publique en matière d’interruption volontaire de grossesse (paragraphe 188).

Pour le reste, il valide les autres dispositions déférées, relatives notamment à la limitation des recours ouverts à des personnes autres que l’auteur de la demande en matière d’aide à mourir (article 12), au contrôle et à l’évaluation (article 15), à la prise en charge par l’assurance maladie (article 17) et aux conséquence sur les contrats d’assurance-décès (article 18).

 

Saisines

 

Le Conseil avait fait l'objet de 5 saisines et de multiples contributions extérieures.

saisines du Conseil constitutionnel sur la loi "droit à l'aide à mourir" :

 

🕳️Président du Sénat

🕳️Plus de soixante sénateurs

🕳️Premier ministre

🕳️Plus de soixante députés

🕳️Plus de soixante députés

 

 

 

Documentation

Contributions extérieures :

 

🕳️Jérome Lejeune :

https://www.fondationlejeune.org/loi-sur-la-fin-de-vie-la-fondation-jerome-lejeune-depose-une-contribution-exterieure-aupres-du-conseil-constitutionnel-et-pointe-la-responsabilite-du-premier-ministre/

 

🕳️ECLJ:

http://media.aclj.org/pdf/Contribution-exterieure-juristes-internationaux---Puppinck-2.pdf?utm_source=brevo&utm_medium=email&utm_campaign=240726-conseil%20constitutionnel

 

🕳️Collectif DES :

https://media.licdn.com/dms/document/media/v2/D4E1FAQFIr9xlJD4rJQ/feedshare-document-url-metadata-scrapper-pdf/B4EZ.dqVWaIwA4-/0/1785056549720?e=1785675600&v=beta&t=aNxqdLhU2U5m7UK3RhF1vYlHN9uKsmjTJLB2RbHobek

Congrégations oeuvrant dans le soin :

 

🕳️Juristes internationaux :

http://media.aclj.org/pdf/Amicus-brief-euthanasia-internatioanl-lawyers.pdf

 

🕳️PASS : (pro-eutha)

https://www.linkedin.com/posts/fran%C3%A7ois-blot-39a61888_contribution-ext%C3%A9rieure-aupr%C3%A8s-du-conseil-ugcPost-7487868670401126400-bScM/?utm_source=share&utm_medium=member_ios&rcm=ACoAABOJ5oQBMLqVv8FT4XZdv7cO030RbJ_CXOc

 

OBSERVATIONS DE PARLEMENTAIRES

 

1. Sénateurs socialistes, favorables à la loi :

file:///C:/Users/p4443/AppData/Local/Temp/60ac275b-145a-4513-9691-01a1d6f9f3df_RE_%20Saisine%20du%20Conseil%20constitutionnel%20et%20ses%20suites%20_%20observations%20de%20parlementaires.zip.3df/2026-910%20DC%20Observations_s%C3%A9nateurs_SER.pdf

 

2. Rapporteurs du texte de loi à l'Assemblée nationale:

file:///C:/Users/p4443/AppData/Local/Temp/53ea5858-4fd5-496e-bc6a-eae6fb89ba9d_RE_%20Saisine%20du%20Conseil%20constitutionnel%20et%20ses%20suites%20_%20observations%20de%20parlementaires.zip.a9d/2026-910%20DC%20Observations_rapporteurs.pdf

REPONSES DU GOUVERNEMENT (30 juillet)

file:///C:/Users/p4443/Downloads/2026-910%20DC%20Observations%20du%20Gouvernement_PM.pdf

 

ANALYSE CRITIQUE DE LA DECISION CONSITUTIONNELLE

Aide à mourir : « le Conseil se montre particulièrement peu exigeant s’agissant d’un acte d’une gravité exceptionnelle »

Bertrand Mathieu (Lextenso Actu-Juridique 17 août 2026)

 

 

 

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