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Clause d'établissement

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Quels établissements peuvent faire valoir qu'ils ne pratiqueront pas l'euthanasie en leurs murs ?

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lossaire

Dernière mise à jour : 9/22/2026

DC du Conseil constitutionnel 14 août 2026 :

  • "(...) 188. Toutefois, sauf à méconnaître les exigences constitutionnelles découlant de la liberté d'entreprendre et de la liberté d'association, les dispositions contestées ne sauraient s'opposer à ce que le responsable d'un établissement privé puisse refuser que la procédure d'aide à mourir se déroule dans ses locaux lorsqu'une telle procédure est manifestement contraire aux missions statutaires ou au projet de l'établissement. Un tel refus ne peut être opposé que lorsque d'autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux.(...)"

 

Le Conseil considère que :

  • le responsable d'un établissement privé
  • peut refuser que la procédure d'aide à mourir se déroule dans ses locaux.

Conditions :

  • procédure manifestement contraire aux missions statutaires ou au projet de l'établissement.
  • d'autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux

"Etablissement privé" devrait comprendre :

  • Etablissement privé lucratif (notamment les établissement de santé privés à but lucratif mais le COnseil est plus large il parle "d'établissement privé" sans plus de précision)
  • Etablissement privé non lucratif (MASP...)
  • HAD
  • Etablissements confessionnels (Jeanne Garnier, Petits soeurs des pauvres...)
  • ESPIC
  • ...

 

La bataille des clauses d'établissement (L. Frémont, Le Figaro / Figarovox):

« Euthanasie, la traque aux clauses de conscience a commencé »

"Alors que les établissements de soins ont obtenu le droit de ne pas donner la mort entre leurs murs si cela est « contraire aux missions statutaires ou au projet de l’établissement », certains partisans de l’aide à mourir veulent déjà remettre en cause cette liberté, déplore le cofondateur du collectif Démocratie, éthique et solidarités.

Le jour du vote, ils célèbrent la liberté. Le lendemain, ils traquent ceux qui refusent d’y concourir. En Belgique, la clause de conscience de 2002 a tenu jusqu’à ce que la loi de 2020 interdise aux institutions de dire non. Au Québec, les maisons de soins palliatifs ont perdu leur exemption en 2023. À New York, la loi entrée en vigueur le 5 août veut obliger jusqu’aux religieuses à faire la promotion de la mort provoquée. En France, il aura fallu quelques heures pour que les activistes passent à l’offensive. C’est la méthode des officines militantes : un droit ne leur suffit jamais, il faut que chacun le serve. Une loi de liberté, promettaient-elles, à condition que personne n’use de la sienne."

 

Québec:

(A. M. Savard sur LinkedIn août 2026)

 

"le Québec, ayant légiféré sur le sujet et permis initialement à des établissements similaires de ne pas prévoir l’aide médicale à mourir dans leur offre de soins et services. C’était effectivement le cas ici alors que de l’entrée en vigueur de la loi ayant légalisé l’aide médicale à mourir en 2015 jusqu’en 2023, les maisons de soins palliatifs avaient le libre choix de l’offrir ou pas. On sait qu’environ 1/3 des 36 maisons de soins palliatifs offraient l’AMM alors que dans les 2/3 de ces maisons, l’AMM n’était pas pratiquée. En 2023, la loi a été amendée et ces maisons ne peuvent désormais plus exclure l'aide médicale à mourir des soins qu'elles offrent. Cependant, il s’agit d’une affaire à suivre puisqu’un pourvoi en contrôle judiciaire (attaque de la constitutionnalité de ce nouvel article 13 de la Loi concernant les soins de fin de vie) a été intenté le 2 février 2024 par Les Œuvres de Charité de l’Archevêque catholique romain de Montréal et l’Archevêque catholique romain de Montréal, qui sont les propriétaires d’un immeuble loué par la Maison S-Raphaël, une maison de soins palliatifs. Bien qu’une demande de sursis ait été rendue dans cette affaire par la Cour supérieure, nous attendons toujours le jugement sur le fond. Et l’issue pourrait bien être favorable aux demandeurs, sauf s'ils plaident le droit à la liberté de religion et de conscience de ces personnes morales, car il y a beaucoup plus fondé juridiquement.

 

Il faut savoir qu’à une exception près (la maison Michel-Sarrazin), toutes les maisons de soins palliatifs au Québec sont ce qu’on appelle des « organismes communautaires », qui sont des « personne morales constituées en vertu d'une loi du Québec à des fins non lucratives dont les affaires sont administrées par un conseil d'administration composé majoritairement d'utilisateurs des services de l'organisme ou de membres de la communauté qu'ils desservent et dont les activités sont liées au domaine de la santé et des services sociaux » (article 111, 4e alinéa de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux - LGSSS). Leur structure de financement, provient à environ 40 % de fonds publics et à 60 % d'activités de financement et de dons de diverses provenances (grandes fondations, dons in memoriam, dons individuels, campagnes de collecte de fonds, etc.). Or, le principe-phare de ces organismes est l’AUTONOMIE. Cette dernière est consacrée non seulement dans la loi elle-même : art 505 LGSSS : « Un organisme communautaire qui reçoit une subvention en vertu du présent chapitre définit librement ses orientations, ses politiques et ses approches » mais claironnée dans tous les textes publics concernant ces organismes, politiques, cadres de référence, plans d’action, etc.

 

Or, on peut légitimement se demander où est passée cette fameuse autonomie depuis que l’État lui-même les force à offrir l’AMM en leurs murs, alors qu’à la base, la plupart des maisons de soins palliatifs ne le souhaitaient pas et même celles qui l’offraient étaient contre d'en faire une obligation pour toutes. Rajoutons que l’argument d’une éventuelle menace à l’effectivité du droit sur le territoire québécois n’a aucune valeur, puisque de 2015 à 2023, aucun cas d’entrave à ce droit ou de sa mise en œuvre n’a été rapporté dans les différents rapports annuels de la Commission sur les soins de fin de vie, alors que le manque de données permettant de mesurer le réel accès aux soins palliatifs est, quant à lui, fréquemment relevé par la Commission et que des cas de manque d'accès à ces soins sont régulièrement médiatisés.

 

Le débat n’est donc pas clos, ici, au Québec, contrairement à ce que l’on pourrait croire. Et surtout il serait légitime de se demander, vu ce qui a été exposé: rendre à nouveau facultative l'offre d'AMM dans les maisons de soins palliatifs, tant que cela est clairement mentionné, enlèverait quoi à qui ?"

 

UE : entreprise de conviction

 

La directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 établit un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, interdisant notamment les discriminations fondées sur la religion ou les convictions, mais elle n'institue pas de « clause de conviction » à proprement parler.

Documentation

Attaques contre la clause d'établissement en août 2026 :

 

- Nouvel Obs : 22 août (avec Elsa Walter)

Aide à mourir : « La clause de conscience des établissements crée une zone de non-droit »

Interview  En autorisant les établissements de santé qui le souhaitent à ne pas pratiquer d’aide à mourir au nom d’une clause de conscience, le Conseil constitutionnel crée une inégalité entre les citoyens, estime Elsa Walter, vice-présidente de l’Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD).

 

Libération 19 août 2026 :

F. Blot et E. Walter 19 août : "Aide à mourir : dans les établissements privés, les dangers de l’exception confessionnelle "

 

Le Monde :17 août 2026 :

Aide à mourir : « La liberté de refus d’un établissement privé pourrait rendre illusoire l’exercice d’un droit de la personne en fin de vie »

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