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Avant-projet de loi décembre 2023

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Que prévoyait le projet de loi sur la fin de vie de décembre 2023 ?

G

lossaire

Dernière mise à jour : 10/20/2025

Un projet de loi émane du gouvernent

Une proposition de loi émane d'un parlementaire (député ou sénateur)

 

L'avant-projet de décembre 2023 comportait 3 titres :

 

Titre 1 : Les soins d’accompagnement

  • Soins d’accompagnement « au sein desquels notamment » apparaissaient les soins palliatifs. Il n’est pas précisé dans l’avant-projet de loi quels seraient les autres « accompagnements » évoqués…
  • « Maisons d’accompagnement » : ces maisons sont développées dans le rapport Chauvin de décembre 2023 et rappellent les structures existant en Suisse
  • « Restructurations » : ces restructurations sont surprenantes en ce qu’elles s’ajoutent en doublons administratifs à des structures qui existent déjà. Est envisagée la création optimiste de 100 maisons en 10 ans. L’annonce (non budgétisée) surprend si on la rapporte à moins de 100 USP créées en 25 ans depuis la loi de 1999.
  • « Bénévolat de service » face au manque de soignants en soins palliatifs et de façon plus générale dans le secteur de la santé l’idée est de compenser les manques de personnels de santé par le recours à des bénévoles qui seraient « indemnisés » à titre incitatif (cf. rapport Chauvin)
  • « Discussions accompagnées » pour l’annonce d’un « diagnostic d’affection grave » : il ne s’agit pas de « discussions anticipées », il s’agit vraisemblablement de pouvoir ultérieurement les appliquer à des situations d’euthanasie.

 

Titre 2 : Droits des patients

  • Mandat de protection future (C. civ., art. 477 s.) : déjà utile pour une personne hospitalisée avec altération possible de ses facultés mentales, ce mécanisme juridique permettrait d’étendre le domaine euthanasique.
  • Dossier médical partagé (DMP)
  • Don d’organes (CSP, art. L. 1231-1 s.) : l’abord de cette question sensible est concomitant avec le 1er don associé à une mort provoquée en Australie en 2023. Le risque de conflits d’intérêts dans une logique de « mort utile ».
  • Droit de visite
  • Assurance vie : non rétroactivité mais nouvelle « mort naturelle » admise. Conflit d’intérêts ?

 

Titre 3 : Aide à mourir

Etait ici abordé le cœur du projet, "l’exception d’euthanasie" (cf. CCNE) mais sous un intitulé masqué d’aide à mourir. Le projet ne parle jamais d’euthanasie ni de suicide assisté.

  • L’aide n’est ni « active » ni « médicale » (Canada), elle est simplement une « aide à mourir ». Ce choix terminologique vise à permettre qu’un tiers (un proche ou membre de la famille, au-delà d’une association ou d’un soignant) puisse provoquer la mort « lorsque le geste ne nécessite pas de compétence particulière ».
  • Il est prévu de permettre aux infirmiers d’intervenir (cf. l’élargissement du Canada) pour pallier au manque de médecins prêts à accomplir ce geste.
  • « Secourisme à l’envers » : le projet prévoyait une seconde dose létale de secours si la première s’avère insuffisante ou défectueuse, à l’instar de ce que prévoit la Belgique. C’est ici révéler expressément que l’administration des doses létales n’est jamais garantie comme parfaite ni immédiate…

 

Autres dispositions :

  • Un contrôle a posteriori (cf. Belgique) alors que ce contrôle est l’objet de critiques face à ses défaillances (CEDH, 4 oct. 2022, Mortier c/ Belgique)
  • Des informations sont fournies par un médecin pour « s’engager de manière libre et éclairée dans ce processus » : il n’est pas ici parlé de recueillir le « consentement » du patient, possiblement pour accueillir des euthanasies de personnes dans le coma.
  • Une simple évaluation médicale est prévue quand bien même le médecin « estimerait » que la personne ne remplit pas les conditions
  • Un avis médical doit être sollicité, fût-il contraire (cf. Belgique). Ce qui revient à quitter la collégialité à laquelle la France est attachée, ne laissant la décision qu’entre les mains d’un seul médecin.
  • Les délais prévus sont extrêmement rapides :

- s’il est demandé au médecin qui serait sollicité d’apporter une réponse sous 15 jours,

- seuls 2 jours (de réflexion ?) sont posés pour pouvoir réitérer l’acceptation. Le juriste comparera ces délais avec ceux posés pour s’engager dans un prêt immobilier, délais plus protecteurs de l’individus face aux banques prêteuses. L’argument de la souffrance ne peut être avancé puisque les soins palliatifs visent précisément à gérer ces souffrances et que les objectifs euthanasiques se détachent de la notion de souffrance pour plaider l’autonomie de la volonté.

  • La responsabilité du médecin est prévue, ainsi que les obligations du pharmacien.
  • La vérification de la volonté du patient est effectuée par un « test standard ».
  • Une clause de conscience (cf. Espagne) est exclue pour les pharmaciens, une liste de médecins volontaires est envisagée. Mais en cas d’effectifs insuffisants sur la liste de volontaires, à défaut de pouvoir envisager des réquisitions (de non-volontaires), ce sera probablement la suppression de la clause de conscience qui serait à prévoir.

Des souffrances sont évoquées mais avec peu de précisions, rendant ce critère large et imprécis. Quant à l’état dans lequel doit se trouver le patient pour être éligible à cette aide à mourir, le projet oscille entre court et moyen terme, sachant que les soignants ne sont pas en mesure de prédire une fin de vie à moyen terme…

 

Avant-projet de loi d’aide à mourir (déc. 2023) T III, chap. 1, art.11 :

La personne doit voir son pronostic vital engagé à court ou moyen terme du fait de cette pathologie pour avoir accès à l’aide à mourir.

Selon la Haute autorité de santé, « On parle de pronostic vital engagé à court terme lorsque le décès du patient est attendu dans quelques heures à quelques jours ». Le moyen terme se compte, quant à lui, en semaine ou mois et correspond à une période pour laquelle l’évaluation peut être endossée par un professionnel de santé. S’il existe une hétérogénéité d’estimations en fonction de la pathologie considérée, le moyen terme peut généralement être considéré comme se situant dans une fourchette de 6 à 12mois.

Documentation

Avant-projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie du 6 déc. 2023

 

Le Figaro

 

CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE MORTIER c. BELGIQUE, 4 octobre 2022, 78017/17

 

LinkedIn : Crise du système de santé

 

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