Assurance-vie

Une assurance-vie est-elle valable quand le souscripteur a eu recours à la mort volontaire?
G
lossaire
Dernière mise à jour : 10/7/2025
Neutralisation
La question assurantielle franchit un pas supplémentaire.
Quid en effet de l’assurance-vie d’un souscripteur ayant bénéficié d’une mort administrée ? L’aléa inhérent au contrat d’assurance disparaît si l’un des cocontractants est en mesure de maîtriser l’un des paramètres. Les dispositions du code des assurances (article L. 132-7) et de la mutualité prévoient ainsi des exclusions de garantie en cas de suicide.
En maîtrisant sa fin de vie, le souscripteur peut instrumentaliser, à l’avantage de son bénéficiaire, le contrat d’assurance-vie qu’il aurait souscrit.
Sur la question de la neutralisation, voir : « Aide à mourir » et neutralisation des exclusions de garantie d’assurance », article de Rodolphe Bigot (Dalloz actu) : il existe peu d'articles sur cette question technique, celui-ci est à consulter avec attention, 19 sept. 2024)
La proposition de loi débattue en avril/mai 2024 avait proposé que soit inscrit sur le certificat de décès "mort naturelle" pour faciliter notamment la mise en œuvre de l'assurance. La formule a été retirée, ne correspondant pas à la réalité. Pourtant, la Belgique depuis 2002 utilise cette expression en cas d'euthanasie, précisément pour les questions assurantielles:
Art. 15. La personne décédée à la suite d'une euthanasie dans le respect des conditions imposées par la présente loi est réputée décédée de mort naturelle pour ce qui concerne l'exécution des contrats auxquels elle était partie, en particulier les contrats d'assurance.
Avant-projet de loi
L’une des préoccupations des rédacteurs de l’avant-projet sur l’aide à mourir de décembre 2023 fut donc de s’employer à sauver, non le souscripteur mais le contrat d’assurance-vie :
Article 16, Neutralisation du recours à l’aide à mourir sur les contrats d’assurance, projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie :
« La solution proposée consiste donc à contraindre les assureurs, mutuelles et institutions de prévoyance à couvrir l’aide à mourir dès la prise d’effet du contrat ou, le cas échéant, lors de toute augmentation de garantie ».
Ces solutions se sont retrouvées dans le projet de loi de 2024, puis dans la PPL 661 issue du texte d’O. Falorni :
Art. 19 :
I. – L’article L. 132-7 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’assurance en cas de décès doit couvrir le décès en cas de mise en œuvre de l’aide à mourir prévue à l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique. »
II. – L’article L. 223-9 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’assurance en cas de décès doit couvrir le risque de décès en cas de mise en œuvre de l’aide à mourir prévue à l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique. »
Documentation
Avant-projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie du 6 déc. 2023, article 16, Neutralisation du recours à l’aide à mourir sur les contrats d’assurance.
R. Bigot : « Aide à mourir » et neutralisation des exclusions de garantie d’assurance
Belgique loi 2002 euthanasie "mort naturelle"
